‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 327 sur 773 · EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS · texte numérisé non relu

EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS

I ADMINISTRATIVES ET JUDICIAI-

RES. — (Cod. pén. art. 127-131.)

La séparation des pouvoirs (Voy.

ces mots) est un principe fondamen- I tal de noti-e droit public. Le légis-

' lateur ne s’est pas contenté de tracer

I les limites dans lesquelles chaque

I pouvoir doit se renfermer ; il a

I édicté des peines contre les .Vutorités

i qui, dépassant ces limites, empiéie-

I raient les unes sur les autres. Tel

est l’objet des articles 127 k 131 du Code pénal ainsi conçus :

Art. 127. — « Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique : 1° les Juges, les Procureurs généraux ou de la République, ou leurs Substituts, les Ofliciers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; — 20 les Juges, les Procureurs généraux ou de la République, ou leurs Substituts, les Ofliciers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux Autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’Administration , ou qui, ayant permis et ordonné de citer des Administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié. »

Art . 128 . — « Les Juges qui, sur la revendication formellement faite par l’Autorité administrative d’une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé an jugement avant la décision de l’Autorité supérieure, seront punis chacun d’une amende de 16 ir. au moins et de 150 fr. au plus. — Les Officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis ne la même peine. »

Art. 129. — « La peine sera d’une amende de 100 fr. au moins et de 500 fr. au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de PAutorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou

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décerné des mandats contre ses agents on préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice •de leurs fonctions. — La même peine sera appliquée aux Ofdciers du ministère^ public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats, d

.Art. 130, — « Les Préfets, Sous-Préfets, Maires et autres Administrateurs, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n<> de Particle 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou Tribunaux, seront punis de la dégradation civique. »

Art. 131. — a Lors<rae ces Administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s’ingérant de connaître de droits et intérêts privés -du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de 1 une d’elles, ils auront néanmoins décidé l’affaire avant que l’Autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d’une amende de 16 fr. au moins et ■de 150 fr. au plus. » ^

‘ EMPOISONNEMENT. — (Cod. pén.

art. 301, 302, 452.)

1. — Est qualifié d'empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces •substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient ■été les suites.

L’empoisonnement, le plus' lâche -de tous les crimes, est un véritable assassinat (voy. ce mot), car il suppose nécessairement la préméditation. Aussi le Code pénal lui applique-t-il également la peine de mort.-- ^ . i-

. 2. — Quiconque empoisonne des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviere ou réservoirs, est passible d’un emprisonnement de 1 an à

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