Voy. prisons; — contrainte
PAR corps; — PUISSANCE PATER- NELLE, 2. , .
ENCHÈRE. — (Cod. proc. civ. art.
705 et suiv.; Cod. pen. art. 412; Cod. for. art. 22.)
Offre supérieure, soit à la mise à prix, soit au prix offert par quelqu’un, pour une chose qui se vend ou se loue publiquement au plus offrant.
1. — Les ventes aux enchères ou à l’encan sont judiciaires, c’est-à-dire ordonnées par Justice dans l’intérêt des créanciers, ou volontaires, c’està-dire faites au nom de particuliers
ui ont recours à ce moyen pour venre leurs effets ou marchandises. Dans le premier cas, quand il s’agit d’immeubles, les enchères se font par le ministère d’Avoués. On allume successivement des bougies préparées de manière que chacune dure environ uné minute, et les offres deviennent définitives après l’extinction de trois bougies sans nouvelles enchères.
Toute vente aux enchères se fait à la criée par l’intermédiaire d’un officier public (Notaire, Commissaire-priseur, Greffier, Huissier).
2. — Le Code pénal (art. 412) punit d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 100 fr, à 5,000 fr. ceux qui, par voies de fait, violences, menaces, dons ou promes-
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ses, entravent la liberté des enchères.
La même peine est applicable à toute association secrète on manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, {Cod. for. art. 22.)