Voy. FOLLK - KHCHKRE Ct SCREXCHÈRE
4. — Dans les adjudications administratives, ou fait une sorte d'enchère au rabais.
EXCLAVE. — (Cod. civ. art. 682- 683.)
Etat d’un fonds qui est entouré de tous côtés par des terrains appartenant à autrui, et qui se trouve ainsi n’avoir pas d’issue.
Le propriétaire de ce fonds a la faculté de réclamer, moyennant indemnité, un passage sur l'héritage du voisin.
1. — Le passage doit, en principe, être pris du côte où le trajet est le
lus court pour arriver sur la voie pn-
lique. Néanmoins, la loi veut qu’il «oit fixé dans l'endroit le moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il est accordé.
2. — L’action en indemnité *« prescrit par 30 ans, et, alors même qu’elle n’est plus recevable, le passage doit être continué.
ENDOSSEMENT — ENDOSSEUR.
— (Cod. corn. art. 136 et suiv.)
Les effets de commerce, qui sont nnc espèce de monnaie, peuvent être cédés indéfiniment par une simple déclaration écrite au dos du titre :
c’est ce qu’on appelle endossement.
L’endosseur est celui qui transmet par «e moyen un effet de commerce à un tiers. — Voy. effets de commerce, «ect. I, VI ; — ALLONGE.
ENFANT. — 1. — La loi reconnaît trois espèces de filiations : 1» la filiation léÿifime, qui se divise en filiation légitime proprement dite et filiation légitimée;
2® La filiation naturelle, qui se divise en filiation naturelle simple, adultérine et incestueuse;
8® La filiation adoptive.
— Il y a donc, en réalité, *ii classes d’enfants :
1® Les enfants légitimes, c’est-à dire les enfants conçus ou nés pendant le mariage de leurs père ct mère;
2® Les enfants ligilimés, c’est-àdire les enfants qui, simples enfants naturels au moment de leur conception, sont devenus légitimes ultérieurement par le mariage de leurs père et mère;
^ 3» Les enfants naturels simples, c’est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n’étaient pas mariées, mais entre lesquelles n’existait aucun lien de parente ou d’alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage:
4® ^s enfants naturels adultérins, c’est-à-dire les enfants issus de deux personnes qui n’auraient pu se marier ensemble, parce que l’une d’elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d’un précédent mariage ;
5® Les enfants naturels incestueux, c’est-à-dire les enfants dont les père et mère étaient unis par un lien de parenté ou d’alliance, susceptible de faire obstacle à leur mariage ;
6® Les enfants adoptifs.
2. — Les enfants naturels simples peuvent être reconnus et même légitimés; ils succèdent, dans une certaine mesure , à leurs père et mère. Les enfants adultérins ou incestueux , au contraire, ne peuvent être ni reconnus, ni légitimés; ils ne sont point héritiers et ne peuvent jamais prétendre qu’à des aliments. — Voy. reconnaissance; — légitimation; — SCCCESSIONS, II, ^ 4.
3. — Pour évfter des répétitions, nous renvoyons le lecteur aux différents mots où il est traité de la situation légale de l'enfant, notamment aux mots: adoption; — contrat d’apprentissage ; — DESCENDANT ; — discernement; — émancipation; — JEUNES détenus; — mariage; —
MINORITÉ; — PATERNITÉ ET FILIA- TION; — PUISSANCE paternelle; — QUOTITÉ disponible; — successions;