ACTI 25 ACTI
sieurs personnes s’obligent réciprouement comme en cas de vente, 'échange, de louage, de société, etc.
Pour les formalités auxquelles les conventions synallagmatiques, constatées- par acte sous seing privé, sont assujetties, Voy.ACTE sous seing PRIVÉ, S.
ACTIF. — Se dit de la totalité’de l’avoir d’un individp, d’une société, d’une succession, d’une faillite, par opposition au mot passif qui sert à designer l’ensemble des dettes.
ACTioiv. — Nul ne pouvant se faire justice à lui-même et devant la réclamer du juge compétent, l'action est le droit de poursuivre en jugement ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient.
— Les actions sont dites personnelles, réelles ou mixtes, mobilières ou immobilières, possessoires ou pétitoires, publiques ou civiles.
ACTION CIVILE. — (Cod. instr.
crim. art. 1-4; 637, 638, 640.)
C'est l’action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention.
Elle appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage, et peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.
1 . — L’action civile pour la réparation du dommage , peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Yaction publique pour l’application de la peine. Quand fa victime ou ses héritiers se présentent dans une instance criminelle pour y demander la réparation du préjudice qui leur a été causé, on dit qu’ils se porfeni partie civile.
L’action civile peut aussi être intentée séparément: dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été -prononce définitivement sur l’action publique.
2; — L’action civile est sujette à prescription: les délais sont les mêmes qu’en ce qui- concerne l’action publique. — .Voy. action publique.
. ACTION IMMOBILIÈRE.. — C’est celle qui a pour objet un immeuble.
.1. — Aucun tuteur* ne peut intro-
duire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ffi acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autoiisation du Conseil de famille. (Cod. civ. art. 464.) — Voy. TUTELLE.
2. — Le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière, ni y défendre, sans l’assistance de son curateur. (Cod. civ. art. 482.) — Voy.
émancipation.
3. — Sous le régime de communauté, le mari, administrateur des biens personnels de sa. femme, ne peut, sans le concours de cette dernière, exercer les actions immobilières à elle appartenant, à l’exception toutefois (les actions purement possessoires. (Cod. civ. art. 1428.)
ACTION MIXTE. — C’est Celle qui peut être exercée contre la même personne et comme obligée et comme possesseur, parce que celui qui a droit de l’intenter reclame en même temps et l’accomplissement d’une obligation et la restitution d’une chose. Telles sont l’action en partage d'une chose commune; l’action en bornage ; l’action en restitution (pétition) d’/iérédi7é; l’action en partage d'une succession. Ces actions sont mixtes, c’est-à-dire personnelles et réelles, parce que leur but est de réclamer tout à la fois ce qui nous appartient et des prestations personnelles, telles que des fruits, des remboursements de dépenses.
En matière mixte , l'assignation est donnée devant le tribunal de la situation, ou devant celui du domicile du défendeur (voy. ce« mot), au choix du demandeur. (Cod. proc. civ.
art. 59.)
ACTION MOBILIÈRE. •— C’est Celle qui* a pour objet tout bien réputé meuble. — Voy. biens, IL
1. — Le tuteur a plein pouvoir pour intenter les actions mobilières qui appartiennent au mineur, ou pour y de fendre. Il en est autrement quant aux actions immobilières. Il ne peut les intenter ou y défendre qu’avec l’autorisation du Conseil de famille. (Cod. civ. art. 464.)
ACTI 26 ACTl
2. — Le mineur émancipé peut int'enter seul toute action mobilière ou y défendre, à moins que l’action n'ait pour objet un capital en arf'ent, car, étant incapable de disposer seul de ses capitaux, il aurait besoin de l’assistance de son curateur. (Cod.
civ. art. 482.)
3. — Sous le régime de communauté, le mon', administrateur de tous les biens personnels de sa femme, peut exercer seul les actions mobilières qui appartiennent à cette dernière, (Cod. civ. art. 1428.)
ACTIOX PERSOXXELLE. — C’est celle par laquelle nousagissons contre une personne qui est obligée de faire pour nous, ou de nous donner quelque chose. Elle dilfère de l’oction réelle (voy. ces mots), d'abord, parce qu’elle doit être intentée devant le tribunal du domicile du défendeur, tandis que l’action réelle est portée devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux; ensuite, parce qu’elle ne se prescrit (pie par 30 ans, tandis que l’action réelle peut se prescrire par dix et vingt ans. (Cod. civ. art.
ACTIOX POSSESSOIRE. — (Cod.
proc. civ. art. 23, 27.)
C’est l’action qui a pour but de faire maintenir on réintégrer une personne dans sa possession , lorsqu’elle y est troublée par un tiers qui, sans établir qu’il soit réellement propriétaire, veut se mettre à sa place.
On l’appelle possessoire, par opposition à celle qui a pour but la propriété, et qu'on nomme pétitoire.
—Les ac'ions possessoires, ne présentant ordinairement à résoudre que de simples questions de fait, qu’il est de l’intérêt des parties de voir décider promptement, ont été placées dans les attributions des Juges de paix. Selon les circonstances dans lesquelles elles se présentent, elles ont des noms particuliei-s. 11 y a, en effet, trois espèces d’actions possessoires : 1® la complainte; — 2® la réintégrande ; — 3® la dénonciation de nouvel œuvre.
I. COMPLAINTE. ■ Ce mot, dont l’origine est fort ancienne, et qui ne
signifie pas autre chose que ylainte, sert à designer l’action par laquelle on demande à être maintenu dans la possession, au moins annale, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, tel qu’une servitude, lorsqu’on y est troublé. Elle doit être exercée dans l’année du trouble.
II. RÉINTÉGRANDE. — C’est l’action OTi a pour but, comme son nom l’indique, de faire réintégrer dans sa possession celui qui en a été dépouillé.
Elle dérive de ce principe, sans lequel il n’y aurait pas de société , qu’on ne peut se faire justice à soi-même.
III. DÉNONCIATION DE NOUVEL OEU- VRE.— C’est une espèce de complainte intentée contre celui qui entreprend sur son fonds une nouvelle construction ou tout autre ouvrage de nature à porter préjudice au plaignant en le troublant dans sa possession. Si les travaux commencés par le voisin ne sont pas achevés, le Juge de paix peut en prescrire la suspension, jusqu’à ce que le juge du pétitoire ait statué sur le ditférend ou une question de propriété est engagée. — 11 pourrait prescrire la destruction des travaux faits depuis son ordre de suspendre.
Le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais se cumuler. Cette prohibition formelle résulte de la différence des deux actions qui se portent : la première devant la justice de paix, la seconde devant le tribunal de première instance. Le jugement sur le possessoire fixe, d’ailleurs, d’une manière invariable, quelle est celle des parties qui devra former sa demande au pétitoire : c’est celle qui aura succombé au possessoire.
ACTIOX PUBLIQUE. — (Cod. inst.
crim. art. 1, 2, 4, 637, 638, 640.)
On désire sous ce nom l’action qui appartient à la Société pour la répression des infractions à la loi, et qui est exercée en son nom par des magistrats spécialement chargés de ce soin. — Voy. ministère public.
1. — A la différence de l’action civile, pour la réparation du dommage, qui peut s’exercer contre le prévenu
ACTl 2
et contre ses représentants, l’action publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu.
2. — L’action publique résultant d’un crime se prescrit par dix ons révolus, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite, ou à compter du dernier acte, s’il en a été fait, sans qu’un jugement ait suivi.
La durée de la prescription est réduite à «rois ans révolus, à partir de la même époque et suivant les mêmes distinctions, s’il s’agit d’un délit.
L’action publique pour une con«ravention de police se prescrit par une armée révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu’il y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il mest point intei-venu de condamnation.
3. — «La renonciation k l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.» (Cod.
pén. art. 4.) —De son côté, le Code civil déclare (art. 2046) que l’on peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit, mais que « la transaction n’empêche pas la poursuite du Ministère public.» — Voy. TRASSACTION.
ACTION RÉELLE. — C’cst Celle par laquelle une personne agit contre le possesseur delà chose qu’elle réclame, ou sur laquelle elle prétend avoir un droit réel, tel qu’une servitude. Par l’action réelle, on poursuit la chose plutôt que la personne : si on agit contre le possesseur, c’est parce que la chose est un objet inanimé; mais le possesseur n’est obligé et poursuivi qu’à raison de la chose, de telle sorte que, s’il vient à l’aliéner, c’est contre le nouveau détenteur que l’action sera dirigée.
’ En matière réelle, le tribunal com- • pètent pour connaître de la contestation est celui de la situation de l’objet litigieux. (Cod. proc. civ. art. 59.)— Voy. ACTIOK PERSONNELLE.
ACTIONS-ACTIONNAIRES. — On
donne le nom d'actions aux diverses
f AD J O
fractions d’intérêts composant le capital social d’une société anonyme, en commandite, ou à capital variable, et celui d'actionnaires aux propriétaires de ces actions. — Voy. société, sect. II.
1. — Sont meubles par la détermination de la loi les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie. (Cod.
civ. art. 529.) — Voy. riens.
2. — Aux termes de l’article 7 du décret du 16 janvier 1808, les actions de la banque de France peuvent être immobilisées par une déclaration de volonté du propriétaire faite dans la forme voulue pour le transfert des r6nt6S*
Il en est de même des actions de la Compagnie des canaux d’Orléans et du Loing, d’après un décret du 16 mars
ADDITION, (certificat d’) — Voy.
CERTIFICAT d’ADDITION.
ADJOINT. — (Lois 5 mai 1855, art.
5; 14 avril 1871.) . .
Nom donné aux magistrats institués pour remplacer les Maires empêchés, ou les seconder dans leurs fonctions.
1 .—Dansles villes de plus de 20,000 âmes, et dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement, quelle qu’en soit la population, les Adjoints sont nommés par décret du Président de la République. Dans les autres Communes, ils sont nommés par le Conseil municipal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. — Si, après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité, il est procédé à un tour de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, b plus âge est nommé. ...
Les Adjoints doivent être âgés de 25 ans accomplis, et inscrits dans la Commune au rôle des quatre contributions directes. Ils sont nommés pour 5 ans, .... ,
2. — Il y a un Adjoint dans les Communes de 2,500 habitants et audessous; deux dans celles de 2,501