‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 332 sur 773 · EN FA · texte numérisé non relu

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Art. 349. — « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis, ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés k un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et k une amende de 16 fr. k 200 fr. »

Art. 350. — « La peine portée au précédent article sera de 2 ans à 5 ans, et l’amende de 50 fr. k 400 fr., contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. »

Art. 351. — « Si, par suite de l’exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, j’enfant est demeuré mutilé ou estropié, l’action sera considérée comme blessures volontaires k lui faites par la personne qui l’a exposé et délaissé; et si la mort s’en est suivie, l’action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre. »

Art. 352. — « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis seront punis d’un emprisonnement de 3 mois k 1 an, et

d’une amende de 16 fr. k 100 fr. »

Art. 353. — « Le délit prévu par le précédent article sera puni d’un emprisonnement de 6 mois k 2 ans.

et d’une amende de 25 fr. k 200 fr., s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant. »

ENFANTS (travail DES) DANS LES MANUFACTURES. — Voy. TRA- VAIL DES ENPAKTS DANS LES MANU-

ENFANTS TROUVÉS. — 1. — Tonte personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre k l’Officier de l’état civil , ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant , et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu I où il a été trouvé. — Il en est dressé

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