‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 334 sur 773 · ENGAGEMENT VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Acte par lequel un individu prend volontairement du service dans l’armée. — Voy. SERVICE MILITAIRE, IV.

ENGRAIS. — Matière servant à féconder les terres.

1. — Les engrais placés dans un fonds par le propriétaire, pour l’exploitation de son domaine, sont immeubles par destination. (Cod. civ.

art. 524.) — Voy. biens.

2. — Le fermier sortant doit laisser les engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir en en payant le prix suivant l’estimation. (Cod. civ. art. 1778.)

3. — Les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux, et destinés à servir d’engrais, sont rangés dans la première classe des Etablissements insalubres et doivent être autorisés.

4. — L’enlèvement non autorisé des engrais existant sur le sol des forêts {feuilles mortes, fumiers des bestiaux conduits au pâturage, etc.) est puni d’amendes ainsi fixées : par charretée ou tombereau, de 10 fr. à 30 fr.

pour chaque bête attelée; — par chaque charge de bête de somme, de 5 fr.

à 15 fr.; — par chaque charge d’homme, de 2 fr. k 6 fr. (Cod. for. art.

5. — Une loi du 27 juillet 1867, destinée à réprimer les fraudes dans la vente des engrais, punit d’un em-

ENLÈ

irisonnement de 3 mois k un an et l’une amende de 50 fr. à 2,000 fr. :

1® Ceux qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auraient trompé ou tenté de tromper l’acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu’ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les désignant sous un nom qui, d’après l’usage, est donné k d’autres substances fertilisantes; — 2® ceux qui, sans avoir prévenu l’acheteur, auraient voidu ou tenté de vendre des engrais ou amendements qu’ils savaient être falsifiés, altérés ou avariés; — le tout, sans préjudice de l’application de l’article 1®^ § 3 de la loi du 27 mars 1851, en cas de tronvr perie sur la quantité de la marchandise. — Voy. TROMPERIE SUR LA MAR- CHANDISE.

— La peine peut être portée au double du maximum, s’il y a récidive commise dans les 5 ans qui ont suivi la condamnation.

— Les tribunaux ont la faculté d’ordonner que les jugements soient publiés et affichés, par extraits ou intégralement, aux irais des condamnés.

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