ENLÈVEMENT DE MINEURS
Crime prévu et puni par les articles ci-après du Code pénal :
Art. 354. — « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. »
Art. 355. — « Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une filk audessous de 16 ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. »
Art. 356. — c( Quand la fille audessous de 16 ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de 21 ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.»