‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 336 sur 773 · EK QU 324 EN RE · texte numérisé non relu

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— Le législateur suppose que le con- j scntemeut a été surpris à l’inexpé- | rience de la jeune tille. — « Si le ravisseur n'avait pas encore 21 ans, il sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. »

Art. 357. — « Dans le cas où le ravisseuT aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi ne sur la plainte des personnes qui, 'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée. » — La loi ne devait plus, en effet, se montrer sévère du moment que la personne enlevée et sa famille gardent le silence.

ENQUÊTE. — Du latin inquirere, s’informer. — Voie d’instruction d'une affaire à l’aide de témoignages : en matière criminelle, elle prend le nom ^'information.

1 . — Les enquêtes en matière civile ont été réglées avec soin par le Code de procedure : les articles 34 à 40 s’occupent des enquêtes eu justice de paix: les articles 242 à 294 sont consacres aux enquêtes en matière ordinaire; les articles 407 à 413 contiennent quelques dispositions relatives aux enquêtes en matière sommaire; enfin l'article 432 a pour objet les enquêtes devant les tribunauxde commerce.

2. — Les enquêtes doivent toujours être ordonnées par un jugement, soit d'office, soit sur la demande des parties. Le jugement qui prescrit une enquête contient la désignation précise des faits à prouver et la nomination d’un Juge-Commissaire devant qui elle se fera.

3. — Toutes les fois qu'une partie a été autorisée à faire entendre des témoins sur certains faits, l'autre partie est, de droit, admise à faire la preuve contraire. C'est ce qu'on appelle la contre-enquête.

4. — Il n’y a jamais lieu à enquête que dans les affaires où la loi admet la ^euve par témoins. — Voy. preuve

TESTDIONULE.

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