‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 337 sur 773 · Voy. TéMOW · texte numérisé non relu

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ENQUÊTE DE COMMODO ET I?f- COMMODO. — Enquête administrative ayant pour objet de constater, d’après l'opinion publique, les avantages ou les inconvénients d’un projet.

— Elle est confiée à un fonctionnaire délégué par le Préfet ou le Sous- Préfet, et doit être annoncée S jours d’avance.

ENREGISTREMENT. — ( Lois 22 frimaire an vu (12 décembre 1798) ; 28 avril 1816, 16 juin 1824, 21 avril 1832, 20 février 1849, 15 mai 1850.

7 août 1850, 22 juin 1854, 5 mai 1855; déc. 29 septembre 1855; lois 6 juin 1857, 23 juin 1857, 11 juin 1859, 28 juin 1861, 23 août 1871, 28 février 1872.)

1. — Le droitd’enregistrement est un impôt perçu au profit du Trésor public sur les 'mutations de propriété et sur les actes, à raison de l'enregistrement qui se fait des uns et des autres, et dont l’objet est d’assurer leur existence en constatant leur date.

— La loi du 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), qui a abrogé toutes les dispositions antérieures, régit encore aujourd’hui la matière, malgré quelques modifications qu’elle a reçues depuis, quant aux tarifs.

Dans l’économie de cette loi, la formalité de l’enregistrement a deux objets bien marqu& : un service public dans l’intérêt des contractants, des tiers, de la Société en général; une constitution d’impôt dans l’intérêt de l’Etat.

A ce dernier point de vue, on comprend que, parmi les stipulations auxquelles donnent lieu les transactions civiles ou commerciales, un très-petit nombre doit échapper à la loi fiscale.

Il n’y a, en effet, d’exception que pour les actes de la catégorie de ceux formellement exemptés par la loi du ‘Ü frimaire an va (tit. xi).

2. — Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes ou mutations qui y sont assujettis.

I Le droit fixe s’applique aux actes I soit civils, soit judiciaires, ou extrajur

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diciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meublesou immeubles.

Il y a deux catégories de droits fixes, la première portant sur les actes dénommés dans la loi, la seconde sur les actes innommés. Les premiers seulement sont soumis à une classification dans laquelle le droit fixe varie suivant l’importance des actes. Quant aux actes innommés, c’esUà^irc non prévus par la loi ûscale, ils sont invariablement soumis au droit fixe de 1 franc.

Par leur nature même, les droits proportionnels sont bien plus importants que les droits fixes. Ils ne sont pas seulement, comme ces derniers, le salaire de la formalité; ils sont de plus une contribution assise sur les valeurs : c’cst cette contribution qui, à vrai dire, constitue l’impôt dd l’enregistrement.

— De même que les droits fixes, les droits proportionnels varient suivant la diversité des actes ou des mutations auxquels ils s’appliquent. Mais ils se distinguent profondément des droits fixes, en ce que, tandis que ceux-ci demeurent invariables, quelle que soit la valeur de l’objet imposé, eux, au contraire, varient et s’élèvent «n raison de cette valeur, car ils sont établis dans la proportion d’une somme quelconque à 100 fr., de telle façon mie le contribuable doit payer aillant de fois cette somme que l’objet imposé vaut de fois 100 francs. C’est en ce sens que le droit est proportionnel.

Ce droit est établi ponr les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décés.

— La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr., inclusivement, et sans fraction. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l’enregis- DICT. DE LÉG. CS.

trement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel.

3. — Délais pour l'enregistrement des actes et déclarations. — Dans la rigueur des principes. Je droit à pei^ cevoir sur les actes et mutations est acquis au Trésor à l’instant même où il est ouvert : le contribuable est aussitôt débiteur, mais la loi, dans l’intérêt calculé des parties et du fisc, a permis que cette obligation fût différée dans son exécution : elle a accordé des délais pour soumettre les actes à la formalité ou pour faire les déclarations. Ces délais, qui sont déterminés par les articles 20 et suivants de la loi du 22 frimaire an vu, varient suivant la nature des actes et la qualité des officiers publics de qui ces actes émanent.

L’article 20, ayant pour objet l’enregistrement des actes publics, fixe 4 délais différents, qui varient de 4 à 20 jours, savoir :

4 jours, pour les actes des Huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux (c’est-àdire Commissaires-priseurs, Commissaires de police, Prud’Itommes, Gardes forestiers. Piqueurs des ponts-et-chaussées, etc.) ;

10 jours, pour les actes des Notaires résidant dans la Commune où le bureau d’enregistrement est établi;

15 jours, pour ceux des Notaires qui n’y résident pas;

20 jours, pour les actes judiciaires soumis k l’enregistrement sur les minutes *et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greiïe, ou qui se délivrent en brevet; — pour les actes des .Administrations centrales et municipales assujettis k la formalité de l’enregistrement. (On range dans cette catégorie tous les actes administratifs qui ne sont pas exempts de l’enregistrement, soit qu’ils doivent être enregistrés en débet, soit qu’ils doivent supporter le droit en recevant la fonnalité). L’exemption du droit désignée sous le nom d’enregistrement en débet est toute provisoire; elle consiste en un simple

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