EN SB 326 ENTÉ
sursis : c’est ce nu’exprime l’article 70, §1, de la loi ou 22 frimaire an vu qui, après avoir donné la nomenclature des actes à enre^strer en débet, ajoute : « Il y aura heu de suivre la rentrée des droits d’enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les parties condamnées, d’après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les grefliers. »
— Les leslamenls déposés chez les Notaires on par eux requs doivent être enregistrés dans les 3 mots du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.
— Relativement aux actes îouj seing privé, la loi de frimaire distingue (art. 22) entre ceux qui wnt translatifs d’immeubles en propriété ou en jouissance, et ceux qui ont un tout autre objet. Les actes de la première catégorie (dans laquelle rentrent les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature), doivent être enregistrés dans les 3 mois de leur date, sous peine du double droit.
— Il n’y a point de délai de rigueur pour^’euregistremcnt de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’article 22 de la loi de frimaire ; mais il n'en peut être fait ttsage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre A utorité constituée, qu’ils n’aient été préalablement enregistrés.
4, — L'Administration de l’Enregistrement, à la tète de laquelle est placé un Directeur, dépend du ministère des Finances. 11 y a dans chaque arrondissement, et dans les cantons importants, un Receveur chargé de l'enregistrement et des recouvrements.
5. — Le produit des droits d’enregistrement est évalué, au budget de 1872, à la somme de 409, •399,000 fr.
EXSEiowE. — Désignation raaté- 'riellc et extérieure d'un établissement commercial ou industriel au moyen
d’une inscription, d’un tableau ou d’ua signe quelconque.
1. — Tout commercant ou industriel peut désigner son établissement par telle enseigne, c’est-à-dire par tel signe extérieur qn’il lui plaît de choisir, pourvu que cette enseigne n'appartienne pas déjà à d’autres dans la même localité. L’enseigne qui sert ainsi à distinguer une maison constitue une véritable propriété que le droit commun protège contre les usurpateurs.
2. — L’enseigne forme Vaccessoire du fonds de commerce et est transmise avec lui. Celui qui vendrait un fonds, sans restriction, ne pourrait, par conséquent, s’il venait à ouvrir un établissement semblable, prendre la même enseigne, on une enseigne analogue et capable de causer méprise.
3. — 11 peut y avoir usurpation d’enseigne lorsque, malgré sa dissemblance, la nouvelle enseigne est formulée de manière à établir une confusion entre les deux maisons rivales. C’est ainsi qu’il a été jugé que l’enseigne Ahi Pauvres Diables constitue de la part d’un commerçant une usurpation de la propriété de l’enseigne Au Pauvre Diable adoptée par un autre commerçant, nonobstant la différence grammaticale introduite dans l’intitulé de la première.
Il a été pareillement décidé qu’il y a usurpation de l’enseigne Au Rocher de Cancale dans celle Au Rocher du Cantal, prise par un restaurateur demeurant dans le voisinage de la première maison.
ENSEIÜXEMEXT. — Voy. JSSTRCC- TIOX PUBLIQUE.
E.VTÉRi.\E.ME\T. — Du latin barbare integrinare, dérivé d'integer, entier, Entériner signifie rendre entier, donner à quelque chose son entier effet. — On appelle entérinement une sorte d’enregistrement, faite par les Cours d’appel, des lettres de grâce ou de, commutation de peine accordées à un .
condamné. L’entérinement se fait en audience solennelle, en présence du, gracié, qui se tient debout, entre la Force année, mais libre et sans fers.’
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ENTR 327 ÉPIZ
— Le mot entérinement se trouve employé par le Code de procédure civile, comme synonyme â’admismn,' dans l’art. 501, et comme synonyme A’ homologation, A’ approbation, dans les art. 971 et 987,
Art. 501. — « ... Lorsque la requête civile (voy. ces mots) aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera Ta requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »
Art. 971. — « ... Les rapports d’experts (en matière de partage de succession) présenteront sommairement les nases de l’estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à licHer. — Le oursuivant demandera l’enfrinnement u rapport par un simple acte de conclusion d’avoué à avoué. »
Art. 987. — n S’il y a lieu de vendre*des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au Président du Tribunal de première instance du lien de l’ouverture de la succession une requête dans ! laquelle ces immeubles seront désignés sommairement.
« Cette requête sera communiquée au Ministère public : sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’office. — Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert sera entériné sur requête par le tribunal... »
E.\TRÉE. (droit D’) — Voy. BOIS- SORS, § IL
ENTREPOT. — Lieu public ou particulier où les commerçants ont la faculté de déposer des marchandises pour les réexporter en franchise ou pour n’acquitter les droits auxquels elles sont assujetties qu’au moment de leur mise en consommation en France. — Voy. boissors, § 2, 3 et
4; — DOITANES, 8.
ETTREPRENECH. — Se dit de
l’individu qui se charge de faire quelque bâtiment ou quelque espèce u’ouvrage que ce soit.
1. — L’entrepreneur est responsable, nendanl 10 ans, de la perte de l’édince construit à prix fait. (Cod.
civ, art. 1792.) — Voy. louage, sect. II, III, 2.
2. — Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan convenu avec le propriétaire, il ne peut, sous aucun prétexte, demander une augmentation de prix. (Cod. civ. art.
1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3.
3. — Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’entrepreneur. (Cod. civ. art. 1795.) — Voy. LOUAGE, id., 4.