Les entrepreneurs sont privi
légiés pour la plus-value résultant des travaux qu’ils ont faits. (Cod. civ.
art. 2103, n® 4.) — Voy. pbiyilége, II. ^
Esrt'Or EN POSSESSION. — Autorisation en vertu de laquelle les héritiers présomptifs d’un individu déclaré abséht, ou les successeurs irréguliers (enfants naturels, conjoint survivant.
Etat) sont mis en possession des biens qui leur sont dévolus.
— Pour ce qui concerne l’envoi en possession des biens d’un absent (Cod.
civ. art. 120 et suiv.), voy. abseiîce- ABSERT, Il et III.
— Pour ce qui regarde l’envoi en possession des successeurs irréguliers (Cod. civ. art. 724), voy. successiohs,
ÉPARGNE, (caisse d’) — Voy.
CAISSE d’ÉPABGRE.
ÉPIZOOTIES. — (Ord. roy. 27 janv. 1815; Cod. pén. art. 459,460, 461; loi 30 juin 1866.)
Du grec, épi, sur; zoon, animal. — On appelle ^izoo<te,nne maladie contagieuse qui attaque les animaux. — Les épizooties sont pour les animaux ce que les épidémies sont pour les hommes.
1. — Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes, qui a une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, est obligé, sous peine de 500 francs
Épiï 328 ERRE
«l'amcQde, den axtTtif imnoédiateineut le Maire de la Commune qm les fait visiter par un eipert.
Lea bêtes malades doivent être tenues dans des lieux renfermés, et ^ fense est faite de les conduire dans les uiturages ni aux abreuvoirs communs, sous peine de 100 francs d a-
mende. , . ......
2. — Lorsqu’une épizootie éclate, le Maire fait marquer toutes les bêtes ià com6s de sa Commune avec un fer chaud représentant la lettre M.
interdit ue vendre ou d acheter des bêtes ainsi marquées, sous peine d’une amende de 500 francs; celles qui seraient rencontrées sur les chemins, dans les foires, sur les marches, sont abattues en présence du Juge de
Si de cette communication il e*t résulté une coatogion parmi les autres animaux, ceux qui ont contrevenu aux défenses de l’Autorité administrative sont punis d'un emprisonnenunt de 2 ans k 5 ans, et d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr., sans préjudice de l’exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l’application des peines qm y sont portées.
5. — Une loi du 30 juin 1866 a fixé les indemnités allouées pour tons les animaux dont l’Autorité publique ordonne l’abattage, par suite du typhus contagieux des bêtes à cornes, aux trois quarts de la valeur de ces animaux.
ÉPOUX, — Voy. cosjoixT.
^ Dès que l’épizootie a cessé, les animaux reçoivent une contre-marque, afin qu'ils puissent aller et être vendus partout.