Les bêtes mortes de conta
gion doivent être enfouies, à cent mètres de toute babiUtion et à une profondeur de un mètre soixante-cinq centimètres. Défense est faite de les jeter dans les bois, dans les rivières, ou de les enterrer dans les étables, cours et jardins, à peine de 300 francs d'amende et de tous dommages-intérêts. . , J.
ludépendammwit de ces dispositions applicables en temps d épizootie, le Code pénal en renferme d'autres applicables en temps ordinaire : Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d’être infectés de maladie conUgieuse, qui n’a pas averti sur-le-champ le Maire de la Commune ou ils se trouvent, et qui, méme,?vant que le Maire ait répondu k l’avertissementj ne les a pas tenus renfermés, est puni d*un emprwonnewwttf de 6 jours a 2 mois, et d’une amende de 16 fr. à 200 fr. —, Sont passibles d une amende de 100 fr. k 500 fr., et don «TnpnsouncTnent de 2 mois a 6 mois, ceux qui, au mépris des défenses de l’Administration, ont laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d’autres.
ÉQUIPEMENT. — 1. — LcS fraiS ordinaires d’équipement ne doivent vas être rapportés k la masse de la succession par l’héritier en faveur duquel ils ont été faits. (Cod. civ.,art. 852.) — Voy. SUCCESSIONS, IV.