ADMI
à 10,000 habitanlg. Dans les Communes d'une popu'ation supérieure, il peut être nommé un Adjoint déplus par chaque excédant de 30,000 habitants.
11 y a 3 Adjoints pour chacun des 20 arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le Président de la République.
3. — Pour l’incompatibiliU des fonctions d’Adjoint avec certaines fonctions énumérées par la loi, voy.
HAIBE.
4. — Les Adjoints peuvent être *uspendus par arrêté du Préfet, sauf confirmation, dans le délai de deux mois, par le Ministre de l'intérienr. Ils ne peuvent être révoqués que par un décret du Président de la Republique.
Les Adjoints destitués ne sont pas rééligibles pendant une année.
AUJUDicATioiv. — Vente publique. — Celui qui est déclaré acquéreur s'appelle adjudicataire.
1. — Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; — les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; — les administrateurs, de ceux des Communes ou des Etablissements publics confiés à leuis soins; — les of^iers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. (Cod. civ. art. 13%,)
2. — Les formalités pour l’adjudication, après saisie, des barques, chaloupes et autres bâtiments oe mer du port de dix tonneaux (voy. ce mot) et au-dessous, des bacs , galiotes , oateaux et autres bâtiments de rivière, monlins et autres édilices mobiles, assis sur bateaux on autrement, sont réglées par le Code de procédure civile. (Art. 620.)
3. — Pour l’adjndication des immenbles, après saisie, voy. Code de procédure civile, art. 695 et suivants.
4. — Les formalités à observer pour les adjudications de glandée, panage et paisson, dans les bois et forêts appartenant à l'Etat, font l'objet des ar-
ticles 53 à 57 du Code forestier, et 100 à 104 de l’ordonnance royale rendue le irr août 1827, pour l’e'xécution de ce Code.
5. — Les marchés de constructions et ceux de fournitures pour le compte de l’Etat ont lieu, en général, par voie d'adjudication, avec publicité et concurrence.
6. — Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture , d'une exploitation on d’un service quelconque, ont entravé ou troublé fa liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, sont punis d’un emprisonnement de quinze jours an moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 100 fr. au moins, et de 5,000 fr. au plus. — La même peine est applicable à ceux qui, par dons ou promesses , ont écarté les enchérisseurs.
ADMINISTRATIF. (dROIT) — Voy.