Voy. ACHAT d’effets militaires
ERREUR. — 1. — L’erreur sur U
personne rend le mariage annulable.
tCod. civ. arL 180, 181.) — Voy.
mariage, IV. ■
2. — L’erreur n’est une cause de nullité de la convention, que lorsu’elle tombe sur la substance même e la chose qui en est l’objet, si, par exemple, croyant acheter une montre d’or, on m’en vend une en cuivre doré.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, o moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Si, par exemple, croyant m’adresser k un grand artiste, j’ai commandé un tableau k un peintre médiocre portant le même nom, l’erreur dans la-
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quelle je suis tombé vicie le contrat; je ne serai pas forcé de payer les 80,000 fr. que j’avais promis pour le tableau; mais, comme je suis en faute pour n’avoir pas pris des renseignements suffisants, je devrai payer, à dire d’experts, le tableau fait par le peintre auquel je l’ai commandé.
3. — La convention contractée par erreur n’est point mille de plein droit : elle donne seulement lieu a une action en nullité ou en rescision, qui dure dix ans à partir du jour où l’erreur a été découverte. (Cod. civ. art. 1109, 1110, 1117, 1304.)
ESCALADE. — Du latin scala, échelle.
Circonstance aggravante du vol, et qui entraîne la peine des travaux forcés à temps.
— Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toiture on toute autre clôture, — L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade. (Cod. pén. art. 384, 897.)
ESCOMPTE. — Opération qui consiste à fournir comptant le montant d’une créance à terme, moyennant la retenue d’une somme proportionnée aux délais à courir. Cette retenue est ce qu'on appelle escompte.
ESCOMPTE. (coMPTomsn’) — Voy.
COMPTOIRS d’escompte.
ESCROQUEniE. — (Cod. pén. art.
405.) — De l'italien scroccare, obtenir quelques profits pour rien.
Délit aontles différentes formes et la peine sont ainsi déterminées par l’article 405 du Code pénal : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera
fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité on partie de la fortune d'autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, 'et d'une amende de 50 fr. an moins et de 5,000 francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant 5 ans an moins et 10 ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, le tout sauf les peines plus graves, s’il y a un crime de faux. »
ESPION. — Individu qui fait métier d'épier, d’observer„pour en faire rapport. — L’espionnage a toujours été considéré avec un juste mépris.
— a Est considéré comme espion, et puni de mort, avec dégradation militaire : — 1° Tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou etablissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, pour s’y procurer desdocuments ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi; — 2® Tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou antres établissements militaires; — 3» Tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte. »
(Cod. jnst. mil. Armée de terre, art.
— Le Code de justice militaire pour l’ormée de mer contient sur l’espionnage les dispositions suivantes :
Art. 264. — « Est considéré comme «spion et puni de mort : 1® Tout individu an service de la marine qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations maritimes on de compromettre la sûreté des bâtiments de guerre ou de commerce, des arse-
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naux et élabUssemeûls de la marine; — 2® Tout individu au service de la m«arine qui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte; — 3® Tout individu qui s’introduit sur les bâtiments de guerre ou de convoi, dans un arsenal ou un établissement de la marine pour s’y procurer des documents ou renseignements dans l’intérét de l’ennemi; — 4® Tout ennemi qui s’introduit déguisé, soit sur un des bâtiments ou dans un des lieux désignés au présent article, soit au milieu d’un convoi ou de plusieurs bâtiments armés ou désarmés. »
t Art. 266. — « Si le coupable est marin ou militaire, la peine de mort est accompagnée de la dégradation militaire, »
ESSARTERENT. — (Ord. TOy.
1669, tit. 28.)
Les bois traversés par les grandes routes sont soumis à une servitude dite d'essartement. Afin que le chemin soit libre et sûr, les bois doivent être essartés et coupés sur 20 mètres de largeur de chaque côté de la route.
Lorsque l’essartement a été prescrit, le propriétaire qui doit l’exécuter a droit à une indemnité fixée, après expertise, par le Conseil de Préfecture sauf recours au Conseil d’Etat.
Mais il n*y a lieu à indemnité que dans le cas où les terrains essartés seraient impropres à une culture plus productive que celle des bois, et l’inaemnité ne peut dès lors être que la représentation de la différence entre le revenu des bois et celui des nouveaux produits des terrains essartés.
ESTAMPO.LE. ^ Yoy. COLPOB- TAGK, 2.
ESTER EN JUGEMENT. ~ Du latin stare, être debout. — Vieux terme de droit qui signifie comparaître en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
1. — La femme ne peut ester en jugement sans Vautorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. — Si le mari refuse, l’autorisation peut être donnée
par la Justice, comme dan&.Thypo* thèse où le mari est interdit ou ad*.
sent, (Cod. civ. art. 215, 218, 222.)
2. — Les mineurs non émancipés ne peuvent ester en jugement sans l’assistance de leur Curateur. (Cod.
civ. art. 482.)
3. ^ — Les individus pourvus d’un Conseil judiciaire ont nesoin, pour plaider, d’être assistés de leur Conseil. [Cod. civ. art. 513.)