‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 342 sur 773 · ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES

(Déc. 13 octobre 1810 et 25 mars 1852, art. 2, tableau B, n® 8; déc.

31 décembre 1866; 31 janvier 1872.)

Certains établissements industriels pouvant nuire soit à la santé publique, soit à la sécurité du voisinage, on a dû soumettre leur création et leur exploitation à des restrictions et à des mesures de précaution qui varient selon le .degré de leurs inconvénients, 11 n’y avait pas autrefois de règlement général à cet égard, et, jusqu’en 1810, le contrôle ne s’exerça que par les Autorités locales.

1. — Le décret du 15 octobre 1810 a divisé en trois classes les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et les a soumis à une autorisation préalable.

Lspremière classe comprend ks établissements qui doivent ètre'éloi^nés des habitations particulières, à raison de l’odeur qu’ils répandent, ou des ai> cidents auxquels iis peuvent donner lieu. • ^

. La deuxième classe comprend les manufactures et ateliers, dont l’éloignement des habitations n^est pas rigoureusement nécessaire, mais qui néanmoins ne doivent être autorisés' qu’à la condition de ne causer au voisinage ni incommodité, ni préjudice.

La troisième classe comprend les établissements qui peuvent, sans inconvénients, rester auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

2. — Les établissements de première classe sont autorisés par les Préfets dans les départements, et par

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le Préfet de police dans le département dé la Seine.

La demande est adressée au Préfet, affichée pendant un mois dans toutes les Communes, à 5 kilomètres de rayon, et soumises à nne enquête de commodo et incommoda, à laquelle il est procédé par le Maire de la Commune où l’établissement doit être formé. S’il y a des oppositions, elles sont jufées en premier ressort par le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.

L'autorisation peut être accordée ou refusée par le Préfet. Dans le premier cas, ceux qui ont à se plaindre de l’autorisation accordée peuvent former opposition devant le Conseil de Préfecture, qui statue saufrecoiirs au Conseil d’Etat. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire quand l’autorisation a été refusée, le demandeur peut se pourvoir au Conseil d’Etat contre l’arrêté de refus.

3. — Les établissements de deuxième classe sont également autorisés par les Préfets. La demande est adressée au Sous-Préfet et soumise à une enquête de commodo et incommoda.

Les voies de recours sont les mêmes que pour les établissements de première classe.

3. — Les ateliers de troisième classe n’ont besoin que de l’auton'sa- /ion des Sous-Préfets, — à Paris, du Préfet de police.

Toutes réclamations, soit de la part du demandeur en cas de refus, soit de la part des opposants en cas d’autorisation, sont portées devant le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.

4. — Une règle commune aux trois classes d’ateliers est que la translation de l’atelier d’un lieu dans un autre, ou bien V interruption de six mois dans les travaux, enlève également le bénétice de l’autorisation.

Le fabricant est tenu de se conformer aux conditions qui lui ont été im-

f)Osées, sinon l’autorisation pourrait ui être retirée par le Préfet, sauf recours au Ministre et au Conseil d’Etat.

L’autorisation une fois accordée ne

peut être arbitrairement retirée, mais elle ne fait point obstacle au droit de police qui appartient à l’Administration dans l’intérêt public, et en vertu duquel elle aurait la faculté de supprimer les établissements de première classe. Cette suppression ne pourrait être prononcée que par un décret rendu en Conseil d’Etat, après avoir entendu la police locale, sur l’avis du Préfet, et le manufacturier ou fabricant entendu.

5. — La répartition des différents établissements dans chacune des trois classes n’est pas définitive, et le Couvernement la modifie de temps à autre. Ou conçoit, en effet, que telle industrie dangereuse qui avait été primitivement rangée dans la première catégorie puisse plus tard redescendre dans la seconde ou la troisième, par suite de la création ou du perfectionnement d’un procédé de fabrication.

Comme des établissements nouveaux, non encore classés, peuvent être plus ou moins dangereux, les Préfets ont le droit d’en empêcher temporairement h formation, ou d’autoriser provisoirement, en suivant les formalités prescrites par la loi, ceux ui ne sont pas assez dangereux pour tre rangés ultérieurement dans la première catégorie.

6. — L’autorisation administrative est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers, à raison du préjudice qu’ils peuvent éprouver. La

uestion de savoir s’il y a lieu à des ommages-intérêts est une question de fait à résoudre d'après les circonstances. En régie générale, une indemnité est due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépasse les limites de ce qu'imposent les relations de bon voisinage.

Toute action à cet effet est portée devant le tribunal civil.

7. — La division en trois classes des établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, a fait l'objet d’un décret du 31 décembre 1806 auquel est annexé un tableau par ordre alphabétique. Une nomenclature supplémentaire a été

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