‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 352 sur 773 · FORMULE EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

FORMULE EXÉCUTOIRE

EXEQUATUR. — Mot latin dont la traduction est : que cela soit exécuté,

— Il s’emploie pour designer :

1® L’oraonnance qui rend exécutoire une sentence d’arbitre;

2® L’acte oui confère à un Consul étranger le droit d’exercer ses fonctions en France;

8® La formule par laquelle un butrinal français rend exécutoire en France un jugement étranger.

EXERCICE. — Ce mot a une double acception : — 1® 11 signifie la visite quelles agents des contributions indirectes font chez les marchands et débitants de boissonsj pour assurer la perception de l’impôt: (voy. boissons, § 111, 2.) — 2® En termes de finances^ il sert à désigner la période pendant laquelle un budget peut être exécuté. Pour le payement des dépenses de l’Etat, l’exercice est clos le 31 août de la seconde année, c’està-dire que l’exercice 1868, par exemple, a été clos le 31 août 1869.

EXPERT - EXPERTISE. — (Cod.

proc. civ. art. 302-323.)

Du latin expertus, éprouvé, habile.

— On désigne sous le nom d*expert la personne qu’un tribunal ou les parties nomment pour prononcer sur des faits qui exigent des connaissances spéciales, et pour donner son avis dans un rapport. L’opération des experts s’appelle expertise,

1. — Lorsque l’expertise est ordonnée par la Justice, les formes en sont réglées par le Code de procédure civile. (Art. 302-323.)

Elle ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.* . ^

2. — Les experts prêtent 'serment de remplir fidèlement leur mandat. En ' rédigeant leur rapport, ils ne doivent former qu’un seul aviSy à la pluralité des voix. Néanmoins, en cas d’avis différents, ils indiquent les motifs des divers avis, sans faire connaître ceux qui les ont émis. i tui *4 '

Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements sufll- .saats^s^mt la faculté d’ordonner une rmioeHê^ertise. ■

3. — L^avis des experts étant de«* mandé pour éclairer les juges, ceuxci ne sont point astreints a le suivre j si leur conviction s’y oppose,

EXPLOIT. — Du latin expUdtum],* expliqué. — On désigne ainsi les ' actes propres au ministère des Huissiers, Suivant leur objet, ils se distin-** guent en assignation, citation, ajournement ou commandement, sommationi^ signification. Les règles communes à tous les exploits sont tracées dans' les articles 61 à 68 du Code de procé^ dure civile.

Lorsqu’un exploit vient à être déclaré nul par le fait de Vhuissier, cet officier supporte les frais dudit exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. - ' . )

EXPOSITION PUBLIQUE. -peine, prononcée par l’article 22 du Code pénal contre tout individu condamné aux travaux forcés ou à la réclusion, consistait à aemeurer ex-^ posé pendant une heure aux regards du peuple sur la place publique, avec un écriteau portant en gros caractères* les noms, professions, domicile du condamné, sa peine et la cause de sa condamnation. Les mineurs de 18 ans et les septuagénaires n’y étaient ce^ pendant pas soumis. ^

La peine de l’exposition publique a été abolie par decret du Gouvernement provisoire, en date du 12 avril 1848, ainsi motivé : «Considérant que la peine de l’exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné ' et lui Ote.

par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation;

EXPR

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« Considérant que cette peine est empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elie frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant;

« Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime...»

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