EXPROPRIATION FORCÉE
(Cod. civ. art. 2204-2217; Cod.proc.
civ. art. 673 et siiiv.)
C’est la vente des immeubles d’un débiteur faite par autorité de Justice, sur la poursuite des créanciers.
Elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d'un titre authentique et exécutoire.
Les formes en sont réglées par le Code de procédure civile (art. 673 et suiv.L — Voy. saisie immobilière.
Si le débiteur iustifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de scs immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la pourmiite peut kre suspendue parlesjuges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au payement.