EXPROPRIATION POUR CAUSE
d’utilité publique. — (Loi 3 mai 1841.)
On désigne ainsi le droit attribué à la Société d’enlever à un particulier sa propriété, moyennant une juste et préalable indemnité, lorsque l’intérêt public exige ce sacrifice.
La législation en cette matière met I en présence deux grands principes
fonuamentaux du droit social : le respect de la propriéli, la prédominance de l'intérét général sur les intérêts privés.
La loi actuellement en vigueur est I celle du 3 mai 1841 : Déclaration d’u-
{ tilité publique, fixation de l’indemnité,
. garanties données aux créanciers et aux
. tiers intéressés, tels sont les points
J importants qu’elle règle.
I I. — Déclaration d’otilité publi-
I QUE. — Formes de l’expropriation.
— 1. — L’expropriation pour cause
d'utilité publique s’opère par autorité de Justice, mais elle ne peut être prononcée que dans les formes légales qui consistent : 1° dans la loi ou le decret autorisant l'exécution des travaux en vue desquels l'expropriation est requise ; — 2° dans l’acte du Préfet qui désigne les localités ou terri(pires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret ou de la loi ; — 3» dans l’arrêté ultérieur par lequel le Préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées out été mises en état d’y fournir leurs contredits.
A cet effet, l’Administration fait lever un plan parcellaire des propriétés dont la cession lui parait nécessaire, avec le nom de chaque proprietaire, et ce plan reste déposé pendant huit jours a la mairie de la Commune de la situation des biens, afin que chacun uisse en prendre connaissance. Ce élai de huitaine ne court que du jour où l’avertissement de prendre communication est donné collectivement aux parties intéressées, à son de trompe ou de caisse dans la Commune, et affiché tant à la principale porte de l’église qu’à celle de la mairie.
Insertion en est également faite dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, ou s'il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. S’il survient des réclamations verbales, le Maire en dresse procès-verbal et y annexe celles qui sont dressées par'écrit. Les réclamations et déclarations recueillies verbalement doivent être signées par les parties.
A l'expiration du délai de huitaine, une Commission formée de 4 membres du Conseil général ou du Conseil d’arrondissement, désignés par le Préfet, du Maire de la Commune où les propriétés sont situées, et de l’un des Ingénieurs chargés de l’exécution des travaux, se réunit au cheflieu de la Sous-Préfecture, sous la