‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 355 sur 773 · EX P R · texte numérisé non relu

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présidence du Sous-Préfet. Pendant huit joim, la Commission reçoit les observations des propriétaires; elle les appelle .toutes les fois qu’elle le juge convenable, et donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours, après quoi le Sous-Préfet adresse immédiatement au Ib’éfet le procès-verbal.

Si la Commission propose quelque changement au tracé inuiqué par les Ingénieurs, le Sous-Préfet doit faire donner immédiatement avis aux intéressés des changements proposés, à son de caisse ou de trompe, par affiches et insertion dans un journal.

Pendant huitaine à dater de cet avertissement, le procès-verbal reste déosé, ainsi que les pièces, à la Soiisréfecture; les parties intéressées ont la faculté d’en prendre communication, sans déplacement et sans frais, et de fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours suivants, le Sous-Préfet transmet toutes les pièces à la Préfecture.

Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le Préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession.

Toutefois, dans le cas où il résulterait de l’avis de la Commission qu'il y a lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le Préfet doit surseoir jusqu’à ce que l’.\utorité supérieure ait statué.

2. — Dans les trois jours de la transmission qui lui en est faite par le Préfet, le Procureur de la République, dans le ressort duquel les biens à exproprier sont situés, requiert du Tribunal le prononcé de l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté préfectoral; et un juge est commis pour remplir les fonctions de magistrat directeur du jury chargé de fixer les indemnités.

Si les propriétaires à exproprier consentent à la cession, sans être d’accord sur le prix, il n’est pas besoin de rendre un jugement d^expropriation, et le Tribunal donne acte de

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leur consentement en désignant le magistrat directeur du jury devant ni la question de l’indemnité sera ébattue.

3. — Le jugement qui prononce l’expropriation est publié, afûché et inséré aans un journal du lieu ou du département, et signiûé aux parties intéressées. Cette notification a lieu au domicile qu’elles ont élu dans l’arrondissement de la situation des biens, et à défaut de cette élection de domicile, la notification est faite en double copie au Maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

4. — Le jugement d’expropriation ne peut être attaqué que par le recours en cassation et seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou vices de forme. Le pourvoi doit avoir lieu au plus tard aans les trois jours à dater de la signification, par déclaration au greffe du Tribunal.

Une fois l’utilité publique déclarée et l’expropriation prononcée, on s’occupe de la fixation de l’indemnité.

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