Fixation de l’itîdemnité
— 1. — L’Administration notifie aux propriétaires les sommes qu’elle offre pour les indemniser. Dans la quinzaine qui suit cette notification, les propriétaires ou autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, au cas de refus, d’indiquer le montant de leurs prétentions, et alors l’.Administration les cite devant un jury, pour procéder au règlement des indemnités.
Ce jury spécial est composé de 12 membres choisis par la Cour d’appel siégeant dans le département, ou, à défaut, par le Tribunal du chef-lieu judiciaire, sur une liste de 36 personnes au moins et 72 au plus dressée annuellement, pour chaque arrondissement, par le Conseil général. A Lyon, la liste des jurés contient 200 noms; à Paris, 600. Les intéressés ne peuvent faire partie du jury.
Le magistrat directeur du jury est assisté du greffier du Tribunal, qui appelle les causes successivement et tient procès-verbal des opérations.
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EXPR . 341
La discussion est publique ; plans, ti> très de propriété, etc., tout est' mis sous les yeux des jurés, qui ont la faculté d'entendre les personnes capables de les éclairer.
2. — L’indemnité allouée par le jury ne peut être en aucun cas inférieure aux offres de l’Administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée. Si elle ne dépasse pas
• l’offre de l’Administration, les personnes qui l’ont refusée sont con-.
damnées aux dépens; si elle est égale à la demande des parties, c’est l’Administration qui les supporte: enfin si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de l’Administration et inférieure à la prétention des intéressés, les dépens sont compensés dans la proportion des offres et de la demande avec la décision du jury. 11 convient de remarquer que tout propriétaire qui néglige de déclarer s'il accepte ou refuse les offres de l’Administration est condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du jury.
La décision du jury est rendue exécutoire par le magistrat directeur qui envoie l’Administration en possession.
3. — Si des biens de mineurs y &interditSy d'absents ou d'autres incapables sont compris dans les propriétés à exproprier, leurs représentants peuvent, avec l’autorisation du Tribunal donnée en Chambre du Conseil (c’est-à-dire non en audience publique et ordinaire), sur simple requête, et le Ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens, sauf au Tribunal à ordonner les mesures de conservation et de remploi qu’il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux, et ce n’est< qu’à défaut de conventions amiables qu’un jugement d'expropriation est rendu.
in. — Droits des créanciers et