‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 361 sur 773 · fr · texte numérisé non relu

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Passif 43.025 fr.

Certiûé véritable par moi soussigné,

le 187 .

{Signature du failli.)

2. — L’obligation de déclarer, dans les trois jours, la cessation de ses payements, et de déposer son bilan est imposée au failli à peine d’être poursuivi comme banqueroutier simple et puni comme tel.

3. — Le jugement qui déclare la faillite est rendu, soit sur la déclaration que le commerçant a faite au greffe, soit sur la demande d’un ou de plusieurs des créanciers, soit d’ofiice sur la seule notoriété.

4. — La faillite d’un commerçant peut être déclarée après sa mort^ lorsqu’il est décédé en état de cessation de payement, mais elle doit l’être 4^ns Vannée qui suit le décès.

5. — Le hibunal détermine, par le jugement déclaratif de la faillite, ou par un jugement postérieur, l’époque

à laquelle a eu lieu la cessation des payements; sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, ou au plus tard le jour de la mort, dans le cas de faillite après décès. La fixation de l’époque à laquelle remonte la faillite est, en effet, très-importante, comme on le verra bientôt, au point de vue de la validité de certains actes faits par le commerçant.

II. — Effets de la déclaration de FAILLITE. — 1. — La déclaration de faillite a pour effets : 1° de dessaisir immédiatement le failli de l’administration de tous ses biens, même de ceux qiii peuvent lui échoir, tant qu’il est en état de faillite. Cette administration passe aux mains d’un ou de plusieurs agents désignés par le

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