‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 362 sur 773 · FAIL 346 PAIL · texte numérisé non relu

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tribunal pour représonlcr, sous le nom de syndic» provisoires, les intérêts des créanciers et ceux du failli.

C’est contie les syndics désormais que doit être dirigée toute action, toute rérdamation îles créanciers du failli; c'est éfralement par les syndics que doit être désormais intentée toute action, toute réclamation du failli; — 2® de rendre exigibles les dettes du failli non encore échues; — 3® d'arrêter, à l’égard de la masse des créanciers, le cours des intérêts de tonte créance non garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque.

2. — Le législateur a voulu empêcher que le failli, ou celui qui va le devenir, pût faire des libéralités au préjudice de ses créanciers, ou avantager les uns au détriment des autres. En conséquence, il a déclaré nuis, à l’égard de la niasse des créanciers, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la cessation de ses

Payements, ou dans les dix jours qui ont précédée, tous actes translatifs de propriété à titre gratuit ; — tous payements en espèces ou autrement pour dettes non échues, et tous payements de dettes échues, autrement qu'en espèces ou elTets de commerce ; — tons nantissements on hypothèques, pour dettes antérieurement contractées; — annulables, tons autres payements ou actes à titre onéreux faits on consentis depuis la cessation de payements, s’il est démontré que les tiers qui ont traité avec le railli avaient connaissance du mauvais état de ses alTaires.

En un mot, ce que le législateur a voulu, c'est qu'à partir diu moment où les créanciers non privilégiés ne peuvent plus être tous intégralement payés, l’égalité de droits la plus complète existât entre eux.

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