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mes qu'il réclame. Ceux qui ne l’ont pas fait, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics, sont avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu’Hs doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de 20 jours, sauf augmentation à raison des distances, ainsi qu’il est réglé par l’article 492 du Code de commerce, afin de déposer leurs titres avec un bordereau indicatif de ce qui leur est du. La vérification commence dans les trois jours de l’expiration des délais, et se continue sans interruption, aux lieu, jour et heure indiques par le jugecommissaire. Les créances des syndics sont vérifiées par ce magistrat; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal. Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut assister à la vérification et la contredire. Le même droit appartient au failli. Si la créance est admise, les syndics signent sur chacun des titres la déclaration suivante : Admis au passif
de la faillite de pour la somme
de , le
Le juge-commissaire vise la déclaration, et le créancier, dans la huitaine, est tenu d'affirmer entre les mains de ce magistrat que la créance est sincère et véritable.
— Si la créance est contestée, le tribunal de commerce décide, selon les circonstances, s’il sera sursis ou passé outre à la convocation de l’assemblée appelée à délibérer sur la formation d’un concordat, (Voy. ciaprès, VI.) Dans le cas où il est passé outre, le tribunal peut décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine.
— Le créancier dont l’hypothèque ©U le privilège seulement est contesté, est admis comme créancier ordinaire.
5. — A défaut de comparution et d’affirmation dans les délais, les dé-
faillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions k laire. Toutefois, la voie de l’opposition leur est ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement.
S’ils se font ultérieurement reconnaitre créanciers, ils ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.