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IV. — Clôture des opérations

DE LA FAILLITE POUR CAUSE d’iNSÜF- FISANCE DE L’ACTIF. — 1. — Loi SqUC,

à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du concordat ou la formation de runion, le cours des opérations de la faillite se trouve arreté par l’insuffisance de l’actif, le tribunal peut en prononcer la clôture, sur la demande des syndics ou des créanciers, même d’office.

2. — La clôture des opérations laisse le failli dans les liens de la faillite; elle aggrave même sa position en autorisant contre lui les poursuites individuelles de ses créanciers pour tout ce qui leur est du, sans le relever de l’incapacité que l’état de failli fait peser sur lui.

Aussi, pour adoucir la rigueur de cette disposition, l’article 527 du Code de commerce ajoute que l’exé- .

cution du jugement prononçant la clôture des opérations sera» suspendue pendant un mois k partir de sa date. C’est un répit accordé au failli pour lui donner le temps d’aviser.

Dans la même pensée, l’article 528 confère au failli ou à tout autre intéressé la faculté de faire rapporter le jugement en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en consignant entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.

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