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sont le gage commun de ses créanciers: mais les droits de ceux-ci sont fort dilTérenls selon que les créanciers sont chirographairti, hypothécaires ou privilégiés (pour la définition de ces mots, voy. créancier), ou selon qu’ils sont nantis d'un gage ou porteurs d'engagements solidaires.
2. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou leurs privilèges peuvent garantir; ils entrent dans la faillite pour les créances ou portions de créances que leurs hypothèques ou privilèges ont été impuissants à sauvegarder.
8. — Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse de la faillite que pour mémoire, puisque la loi leur donne le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers. Si les syndics trouvent qu'il est de l'intérêt de la masse de retirer le gage, ils peuvent le faire, avec l'autorisation du juge-commissaire, en remboursant la dette. Dans le cas où le gage n’est pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.
4. — Les créanciers porteurs d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont également en faillite, participent aux distributions dans toutes les masses, et y figurent pour la valeur nominale de leurs titres jusqu'à parfait payement.
VI. -- Concordat. — 1. — A l'expiration des délais fixés pour la vérification et l’affirmation des créances, une nouvelle réunion des créanciers a lieu à l’effet de délibérer sur W concordat. On désigne ainsi le
traité par lequel, replaçant leur débiteur à la tète de ses affaires, leg créanciers lui accordent des délais pour se libérer, ou le plus souvent lui font remise d’une partie de sa dette pour assurer le payement du surplus.
"Tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées peuvent prendre part à la délibération, sauf les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d’un gage, parce qu’étant assurés de l’acquittement de leurs créances sur les immeubles et sur les gages qui y sont affectés, ils seraient plus portés à s’entendre avec le débiteur, et à consentir des remises considérables, au préjudice des créanciers chirograhaires. S’ils prenaient part au vote U concordat, ils seraient réputés avoir renoncé à leur privilège, hypothèque ou gage.
2. — Pour la formation du concordat, le consentement de tons les créanciers n’est pas exigé ; il suffit que les propositions du failli soient accueillies par la majorité, c’est-àdire par la moitié plus un, si elle rerésente, en outre, les trois quarts U montant des créances vérifiées et affirmées.
Lorsque le concordat est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Si, à cette nouvelle séance, la double majorité exigée n’est pas réunie, le concordat est définitivement rejeté.
Le concordat vote par les créanciers ne devient définitif qu'après avoir été homologué par le tribunal de commerce. Il doit y avoir un délai de huit jours au moins entre le vote du concordat et l'homologation, afin que les intéressés aient le temps d’y former opposition, s'il y a lieu.
Le jugement qui refuse ['homologation, ou celui qui l’accorde malgré l’opposition d’un ou de plusieurs ' créanciers, sont susceptibles d'appel par le failli ou par les créanciers opposants. L’appel se porte devant la Cour d’appel et doit être interjeté
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dans la quinzaine de la signification du jugement.
3. — Une fois homologué, le concordat devient obligatoire pour tous les créanciers, même pour ceux qui ne l’ont pas voté et qui n’ont pas pris part aux opérations de la faillite. Les syndics cessent leurs fonctions et rendent, en présence du jugecommissaire, leur compte au failli.
Ce dernier se trouve remis à la tète de ses alTaires, et recouvre l’administration de ses biens. Il n’est tenu de payer que le dividende promis, et les créanciers ne peuvent le poursuivre pour le surplus; mais, s’il veut obtenir sa réhabilitation, le failli est obligé de payer intégralement ses dettes, en capital, intérêts et frais. (Voy. ci-après, X.)
4. — Le concordat peut être annulé lorsque, postérieurement à l'homologation, on découvre que le failli a, par des mameuvres frauduleuses, dissimulé une partie de son actif ou exagéré son passif, ou bien encore s'il intervient contre le failli une condamnation pour banqueroute frauduleuse. Il peut être résolu en cas d'inexécution des engagements pris par le failli. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, les opérations de là faillite recommencent, un juge-commissaire et des syndics sont nommés, on suit la procedure indiquée dans les articles à 524 du Code de commerce. — Les actes faits par le failli dcjiuis l'homologation jusqu’à l’annulation ou la résolution du concordat sont maintenus, à moins qu’ils n'aient été faits de mauvaise foi et dans l’intention de nuire aux créanciers. Dans la nouvelle faillite, le sort des créanciers antérieurs au concordat annulé ou résolu est ainsi réglé : s'ils n’ont rien touché du dividende qui leur avait été promis, ils figurent pour l'intégralité ae leurs créances;— s'ils ont reçu une partie de ce dividende, ils ne figurent dans la masse que pour la portion de leur créance primitive correspondant à la fraction du dividende promis qu’ils n’ont pas touché. Exemple : Pierre était créancier de 500 fr. et le divi-
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dende qu’il devait recevoir était de 50 p. 100. S’il n’a rien touché, Pierre sera compris dans la nouvelle faillite pour 500 fr.; — s'il a touché 125 fr., il figurera senlement pour 250 fr. et non pour 375 fr., parce que les 125 fr. qu’il a reçus ont soldé sa créance jusqu’à concurrence de la moitié.
5. — Concordat par abandon d’aclif- — Le concordat ainsi qualifié s’explique par son nom même. Pour prix de sa libération, le failli abandonne à ses créanciers toutou partie de son actif, afin qu’ils en poursuivent, par des mandataires de leur choix, la réalisation et la répartition, comme s’ils étaient en état d’union.
(Voy. ci-après Vil.)
Le concordat par abandon d’actif, organisé jiar la loi du 17 juillet 1856, se forme, comme les concordats oi-dinaires, à la majorité des créanciers en nombre représentant les trois quarts en sommes ; il est annulable pour les mêmes causes, et doit être aussi homologué par le tribunal. 11 en diffère uni(|uernent en ce que le concordat ordinaire laisse le failli libre d’exécuter lui-même les engagements pris envers ses créanciers, tandis que, dans le concordat par abandon, ce sont les créanciers qui poursuivent eux-mêmes lu liuidation de l’actif que leur a abanonné le failli, à forfait, en guise de dividende. C’est, on le voit, un état mixte qui procure à la fois au failli les avantages du concordat ordinaire et aux créanciers les garanties du contrat d’union.
Vil. — Uniox des créancieus. — i. — La faillite ne pouvant se terminer que par le concordat ou l’unto«, dès que le concordat n’est pas possible pour une cause ou pour une autre, les créanciers sont forcément en état d'union. L'union est pour le failli la solution la plus fâcheuse, car elle aboutit à son expropriation complète, elle consomme sa ruine. Le seul but à poursuivre désormais, c’est de liquider la faillite, de convertir les meubles et les immeubles du failli
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en argent à l’efTet de payer les créanciers. Toutefois, ces derniers peuvent autoriser les syndics à continuer l'exploitation de l’actif pendant un temps plus ou moins long. La délibération qui autorise cette exploitation ne peut être prise qu’à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en sommes. Elle est susceptible d’opposition de la part du failli et des créanciers dissidents. Le jugement qui intervient est en premier ressort seulement; il peut être frappé d’appel, dans la quinzaine de sa signification, par les parties en cause.
2. — Si l’exploitation par les syndics produit des bénéfices, ces bénéfices sont répartis entre tous les créanciers au prorata de leurs créances. Tous ont des droits égaux à la répartition, même ceux qui avaient formé opposition i la délibération et qui en ont été déboutés par la Justice. L’excédant, s’il y en a, après le remboursement de toutes les creances en capital, intérêts et frais, appartient au failli.
VIII. — Restbictiom aüx dboits DE LA FEMME DU FAILLI. — 1. — La loi restreint notablement les droits de la femme du failli dans la crainte qu’elle puisse s’approprier indirectement les deniers des créanciers ou les biens qui leur servent de gage.
Ainsi, la femme n’est admise a reprendre les immeubles qu’elle a apportés lors du mariage, ou ceux qu’elle a recueillis depuis par donation on succession, qu^en iostifiant de son droit sur ces immeubles. Elle ne peut également reprendre les immeuoles achetés en son nom, pendant le mariage, qu’en prouvant qu’elle les a acquis avec ses propres deniers. Sir non, la présomption légale est que lesdits biens appartiennent à son mari, qu’ils ont été payés de ses deniers, et que, par conséquent, ils doivent être réunis à l’actif de la faillite. Quant aux effets mobiliers que la femme s’est constitués par contrat de mariage, on qui lui sont advenus par donation ou succession, et qui ne
sont point entrés en communauté, elle ne les reprend qu’autant que Ti<dentité en est constatée par un inventaire ou autre acte authentique. — Si la femme a payé des dettes pour son mari, elle n’a de recours à exercer contre la faillite qu’autant qu’elle prouve que ses deniers personnels ont servi à les payer. ,
2. — Une autre précantion rigoureuse prise par la loi consiste à restreindre les effets de Yhypotkéque légale des femmes de faillis. En général, la femme a hypothèque sur tous les immeubles de son mari pour la garantie de ses droits. (Voy. hypothèque^ Il et 111.) En cas de faillite du mari, tontes les fois que ce dernier était commerçant à l'époque du mariage, ou quand, n’ayant pas alors de profession déterminée, il l’est devenu dans l’année, l'hypothèque légale de la femme ne porte que sur les immeubles dont le mari était propriétaire lors de la célébration du mariage, on qui lui sont advenus depuis par donation ou succession ; elle ne s’étend pas k ceux qui ont été achetés pendant le mariage. En outre, cette hypothèque n’est maintenue que ; 1® Pour les deniers et effets mobiliers apportés en dot par la femme, ou a elle échus, depuis le mariage, par donation ou succession, si le payement des deniers ou la délivrance des effets sont justifiés par acte ayant date certaine ; — 2® Pour le remploi des biens de la femme aliénés pendant le mariage; — 3® Pour l’indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari. — Enfin, dans la même hvpothèsc, c’est-à-dire si le mari était déjà commerçant lors du mariage, ou s'il Test devenu dans Tannée, la femme se trouve privée de tous les avantages que lui assurait ' le contrat de mariage. Par cette dis- [ position, la loi a voulu déjouer des combinaisons coupables au moyen desquelles deux époux, on se mariant, auraient pu à l'avance préparer la ruine de leurs créanciers,
IX. — Rkvekdicatiox. — 1. — On entend par revendication la réclama-
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tion d’nne chose doot on est propriétaire et qui se trouve être entre les mains d’un tiers. Trois sortes de revendication sont admises en matière de faillite : 1* Celle des effets de commerce, billets k ordre ou lettres de change, qui se trouvent encore dans le portefeuille du failli, si la remise lui en avait été faite uniquement pour en opérer le recouvrement, ou pour servir à un payement déterminé;
— S° Celle des marchandises cotisiqnées à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie.
Si les marchandises ont été vendues, mais que le prix en soit encore dû, ce prix ne tombe pas dans la masse de la faillite, et le propriétaire des marchandises y a seul droit, à l'exclusion des antres créanciers du failli; — 3<> La revendication des marchandises vendues au failli, mais non payées, k la double condition qne les marchandises ne soient entrées ni dans les magasins de l’acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'avant leur arrivée elles n'aient nas été vendues k un tiers de bonne foi. Le vendeur a également, et k plus forte raison, le droit de retenir et de conserver les marchandises qu’il aurait vendues, mais non encore expédiées.
Dans les deux cas dont il s’agit, les syndics de la faillite peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu entre ce dernier et le failli.
2. — Les demandes en revendication sont admises par les syndics, avec l’approbation au juge-commissaire ; s'il y a contestation, le Tribunal de commerce prononce.