‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 368 sur 773 · Le failli peut être réhabilité même après sa mort · texte numérisé non relu

Le failli peut être réhabilité même après sa mort

5. — Certains faillis sont déclarés indignes d’obtenir le bénéfice de la réhabilitation. Ce sont : les banqueroutiers frauduleux, les individus condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires (voy. ce mot), les tuteurs, administraie:urs ou autres comptables, qui n'oot pas rendu et soldé leurs comptes.

Quant au banqueroutier simple, il peut être admis à la réhabilitation après avoir subi la peine à laquelle il a été condamné. 11 ne le serait pas si, s’étant soustrait à la Justice, il n’avait reparu qu’après avoir prescrit sa peine. — Voy. banqükroütk.

FAMILLE, (droits DK) — Voy.* DROITS DE FAMILLE.

FAUX. — (Cod. pén. art. 132- 164.)

Il y a diiïérentes espèces de faux, selon les objets sur lesquels il s’exerce. Nous allons successivement les examiner, d’après les distinctions du Code pénal.

î. — Fausse monnaie. — Sont punis des travaux forcés à perpétuité, ceux qui contrefont ou altèrent les monnaies d’or ou d'argent ayant cours légal en France, ou qui participent à l'émission desdiles monnaies contre- I faites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, i Sont punis des travaux forcés à temps, ceux qui se livrent aux mêmes contrefaçons, altérations, etc., pour les monnaies de billon ou de cuivre*

Sont passibles également des travaux forcés à temps, ceux qui ont, en France, contrefait ou altère des monnaies étrangères, ou participé à l’émission ou introduction en France de

monnaies étrangères contrefaites oii altérées. *

Un emprisonnement de 6 mots à S ans est prononcé contre ceux qui auraient coWé les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou qui les auraient émises ou introduites sur le territoire français. Sont passibles de la même peine ceux qui auraient participé à l’émission ou à l'introduction deiponnaies ainsi colorées, - vh .

La participation dont il s’agit ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées on colo- rées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aurait fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié les vices, est passible d’une amende triple au moins, sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 16 fr. * ^ ^ :»i‘

— La loi prononce V exemption de toutes peines à l’égard de ceux qui, ayant participé à la contrefaçon ou à l’altération, de monnaies ayant cours légal en France, ou à l’éuiission ou introduction de monnaies contrefaites ou altérées, auraient, avant la consommation de ces crimes et avant les

fioursuites, averti l’Autorité et révélé es auteurs, ou qui, même après les poursuites commencées, auraient procuré'l'arrestation des autres coupables. — Néanmoins, ils pourraient être mis, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. r ^

II. — Contrefaçon DES Sceaux dx l’Etat, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres ET MARQUES. — (Cod. pén. art.

139.) « Ceux qui auront contrefait le sceau de l’Etat, ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des elTets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits

FAUX

dans l’enceinte du territoire français ;

— seront punis des travaux forcés à perpétuité. »

Art. 140. — i< Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, elfets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. » ’

Art. 141. — « Sera puni de la réclusion, quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’article 140, en aura fait une application ou usage réjudiciable aux droits ou intérêts e l’Etat. »

Art. 142. — « Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une Autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d’un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus, — Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’art. 42 du présent Code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le môme nombre d’années.

— Les dispositions qui précèdent se-

ront applicables aux tentatives de ces mêmes délits. » ^

Art. 143. — <t Quiconque, s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l’une des

FAUX

destinations exprimées en l’art. 142, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat, ou d’une Autorité quelconque, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois a 3 ans, — Les coupables pourront, en outre, être prives des droits mentionnés en l’art. 42 du présent Code, pendant 5 ans au moins, et 10 ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. — Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »

Art. 144. — « Les dispositions de l’art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l’art. 139. »

III. — Faux en écritübes publiques ou AUTHENTIQUES, ET DE COM- MERCE OU DE BANQUE. — (Cod. pén.

art. 145.) — « Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura 'Commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Art. 146. — « Sera aussi pupi des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres ue celles qui auraient été tracées ou ictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. »

Art. 147. — « Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou déchar-

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