FOIR
FLAGRANT DÉLIT. — (Cod. instr.
crim. art. 41; loi 20 mai 1863.)
C’est le délitou le crime qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. 11 y a aussi flagrant délit quand un homme est poursuivi par la clameur publinue, ou que, dans un temps voisin du délit, il est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu’il est auteur ou complice.
1 . — Inspirée par le louable désir de supprimer la détention préventive, ou tout an moins d’en réduire le plus possible la durée, dans les cas où une instruction orale doit suffire, une loi du 20 mai 1863 a réglé le mode d’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. — Aux termes de cette loi, tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est mmédiatement conduit devant le Procureur de la République qui l’interroge, et, s’il y a heu, le traduit sur-le-champ à l’audience du Tribunal. S’il n’y a point d’audience, l’inculpé est cité
our l’audience du lendemain. Le ribunal est, au besoin, spécialement convoqué.
2. — Les témoins peuvent être rerbalement repiis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les peines portées contre les témoins défaillants.
3. — Si l’inculpé le demande, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour sa défense.
4. — En cas d'acquittement, il est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté.
FLOTTANTE. (deTTe) — Voy.
DETTE PUBUQOE, I.