‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 378 sur 773 · FOIRE.S, HALLES ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

FOIRE.S, HALLES ET MARCHÉS

— On nomme Foire une réunion de marchands et d’acheteurs, où l’on vend toute sorte de marchandises, et ui se tient dans des lieux et à des poques fixes; — Marché une réunion moins nombreuse et plus fréquente qui a surtout pour objet l’approvisiounement des villes eu denrées

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alimentaires; — Halle nn emplacement couvert spécialement affecté à la vente des memes denrées.

• Une ville qui n*a qu’une ou deux foires par an peut avoir un ou plusieurs marchés par semaine.

1. — De nos jours, par suite de la liberté du commerce et de la propagation universelle de toutes les branches d’industrie, les foires n’ont plus l’importance qu’elles avaient à une époque où les communications étaient difliciles et où chaque pays avait sa spécialité de produits industriels. Il en est cependant encore aujourd’hui qui jouissent d’une grande réputation, notamment celle de üeaucaire, dans le Gard.

L’abolition delà féodalité a eu pour conséquence la suppression des droits perçus par les Seigneurs dans les foires, halles et marchés, à raison de l’apport et du dépôt des denrées et marchandises, et à raison du monopole qu’ils s’étaient attribué du pesage et du mesurage de ces denrées et marchandises. On se ferait diflicilement une idée de la multitude de perceptions seigneuriales que suppoiiau le commerce des denrées nécessaires à l’existence du peuple.

Le prix des places dans les foires, halles et marchés est perçu maintenant au profit des Communes. Le tarif est fixé par le Conseil municipal.

2. — Aux termes de l’art. 46, § 24, de la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux, ces Assemblées statuent définitivement sur les délibérations des Conseils municipaux ayant pour but rétablissement, la suppression et les changements de foires et marchés.

Les simples marchés d’approvisionnement local peuvent être établis dans une Commune sur la seule délibération de son Conseil municipal, sans qu’il soit nécessaire de consulter le Conseil d’arrondissement et le Conseil général. (Loi 24 juillet S 867.)

3. — Toutes les fois qu’une Commune demande V établissement^ la suppression ou le changement d’une foire ou d’un marché, le Préfet provoque

une délibération des Conseils municipaux de toutes les Communes que cette question intéresse. Ou considère comme intéressées non-seulement toutes les Communes du canton, mais encore toutes celles qui sont situées hors de scs limites et dmis un rayon de 2 myriamètres (5 lieues) environ du lieu d’où la demande émane. Le Conseil d’arrondissement est appelé à donner son avis.

4. — La police des foires, halles et marchés appartient au Maire, qui a le droit de prescrire toutes les mesures qu’il juge nécessaires au point de vue de la sécurité et de la salubrité. A Paris, c’est le Préfet de police qui est chargé de ce soin.

5. — Il e.xiste, dans les halles et marchés d’approvisionnement de Paris, des Facteurs, commissionnés jiar la Préfecture de police, qui, moyennant un droit fixe, sont chargés de vendre pour les marchands foraius, et sont vis-à-vis de ces deniiers responsables du prix de vente. Leur ministère est purement facultatif.

Le commerce trouve de grands avantages dans cette institution. L’entremise des facteurs permet, en effet, aux vendeurs qui souvent ne connaissent pas les acheteurs et leur solvabilité, de vendre leui’S marchandises promptement et avec sécurité.

FOL APPEL. — Se dit, dans le langage de la procédure, d’un appeP.

dénué de moyens légitimes. Pour punir le plaideur de sa témérité, la loi ^ le conuamne à une amende appelée, pour cette raison, amende (k fol appel. ] Elle est de cinq francs, s’il s’agit du ^ jugement d’un juge de paix, et de dix ! francs en cas d’appel d’un jugement j de Tribunal de première instance ou^ de commej'ce, (Cod. proc. civ. art.

FOLIE. — Voy. aliénés; — dé-^, MENCE. ■:

FOLLE ENCHÈRE. — (Cod. plOC."^ civ. art. 733 et siiiv.)

Lorsque l’adjudicataire d’un im-’' meuble vendu aux enchères publiques'* ne peut satisfaire aux conditions de* l’adjudication, ou dit qu’il a enchéri

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foümait; il est alors procédé à une nouvelle vente, dite sur foUe enchère.

Le fol enchérisseur doit la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, s'il est inférieur; il n'a aucun droit au surplus, s'il y en a.

FONCIER, (crédit) — Voy. CRÉ- DIT FONCIER.

FONCIÈRE, (contribution) — (Loi 3 frimaire an VU (23 novembre 1798.)

1. — La contribution foncière est celle qui se perçoit sur les propriétés immobilières bâties ou non nâties, proportionnellement et à raison de leur revenu net imposable, c’est-à-dire de ce qui rSite sur le produit de la propriété, déduction faite des frais de production et d’entretien.

2. — La loi a admis certaines exemptions, les unes permanentes, telles que celles relatives aux biens de l’EÎUt, des Départements bu des Communes affectés à un service public, les autres temporaires, pour favoriser l’agriculture ou l’industrie du bâtiment.

Ainsi les semis et plantations sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de tout impôt pendant vin^t ans (Cod. for. art. 225); — la cotisation des terres vaines et vagues qui sont mises en culture ne peut être augmentée qu’un certain nombre d’années après le défrichement (Loi 3 frim. an vu, art. 112,113, 114, 115, 110); — la cotisation des marais dont on opère le dessèchement ne peut ètrc augincntée pendant les vingt-cinq premières années qui suivent le dessèchement (même loi, art. 111) ; — les constructions ne donnent lieu à une augmentation de l’impôt foncier que la troisième année après leur achèvement (même loi, art. 88).

3. — Pour arriver à une juste répartition de la contribution foncière, on a recours à une longue et minutieuse opération, appelée cadastre.

Elle consiste à lever les plans de chaque parcelle de terre : ce soin est conlic à des géomètres; puis on répartit les fonds en différentes classes, d'après leur revenu net. On ti'adnict pas plus de cinq classes pour chaque

DICT. DE LÉG. us.

nature de propriété. Cette répartition se fait par le Conseil municipal, qui s'adjoint, en nombre égal à celui de ses membres, les plus forts imposés de la Commune, choisis de manière que toutes les natures de propriétés se trouvent représentées. Il ne reste plus alors qu'a procéder à la répartition individuelle, à l'aide des éléments fournis par les deux premières opérations. Ce travail, purement administratif, est fait par le Directeur des contributions directes, et soumis à l'approbation du Préfet, qui, après avoir pris l'avis du Conseil de Préfecture, statue sur les réclamations et fixe déûuitivement le revenu imposable.

4. — Le produit de la contribution foncière était évalué^ pour 18G9, à 172,000,000 fr.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — Se dit, en général, de toute pei-sonne qui exerce une fonction publique, c'està-dire qui concourt d'une manière quelconque, et dans une sphère plus ou moins élevée, à la gestion de la chose publique.

1. — Un décret du 5 septembre 1870 a aboli le serment politique que les fonctionnaires publics de l’ordre civil, administratif, militaire etjudi- , ciaire étaient tenus de prêter avant d’entrer en fonctions, aux termes de l'article 14 de la Constitution du 14 janvier 1852.

2. — Un décret du 19 septembre 1870 a abrogé l’article 75 de la Cottstitution du 22 frimaire an vin (13 décembre 1799), qui était demeuré en vigueur, malgré les vives et nombreuses attaques dont il avait été l'objet, et aux termes duquel aucun agent du Gouvernement ne pouvait être poursuivi pour des faits relatifs à ses fonctions qu’en vertu d’une décision du Conseil d'Etat. — 11 n’est pas inutile de rappeler que l’acte ad-, ditionnel aux Cmistünlions de l’Empire, du 22 avril 1815, contenait la promesse de la modification, par une loi, de cet art. 75. L’opinion de Napoléon pr à cet égard est des plus précieuses.

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3. — Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocabU conserve le domicile qu’il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. — L’acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. (Cod. civ. art.

106, 107.) — Voy. DOMICILE.

K. — Sont düpetmé» de la tutelle tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. (Cod. civ. art. 427.) — Voy. tutelle, III.

5. — Les créances résultant d'a&us et prévarications commis par les fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. (Cod. civ. art. 2102, n® 7.) — Voy. PRIVILÈGE.

6. — Tout fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions, ac-

3uiert la connaissance d'un crime ou un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur de la République prés le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit a été commis, ou dans lequel le pré- , venu peut être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. (Cod. instr. crim.

7. — La dégradation civique emporte la destitution et l'exclusion de tontes fonctions publiques. (Cod. pén.

art. 34.) — Voy. dégradatiom civique.

8. — Les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains cas, prononcer V interdiction des fonctions publiques. (Cod. pén. art.

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