LES DÉPOSITAIRES DE I.’AUTOBITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE
P'ORIJE. (maison de) — Voy. PRI- SONS.
Koncpt MA,iEunE. — Se dit de tout événement imprévu qu’il était impossible d’empêcher.
1. — Il n’y a lieu à aucuns dommages-intéréts lorsque, par suite d'une force majeure, le debiteur n’a pu donner ou faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. (Cod. civ. art. 1148.)
2. — Le locataire n’est pas responsable des perles ou«légtadations arrivées par force majeure. (Cod. civ.
art. 1730.)
3. — Le dépositaire n'est point tenu des accidents de force majeure, à moins qu’il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée, (Cod. civ. art. 1929.)
4. — Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. (Cod. civ. art. 1954.)
5. — Il n’y a «i crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. (Cod. pén. art. 64.)
6. — Sont exceptés de la limite fixée par la loi du 9 septembre 1848.
pour la durée du travail dans les manufactures, les travaux que rend immédiatement nécessaires un cas de force majeure. (Déc. 17 mai 1871.) — Voy. DURÉE DU TRAVAIL.