‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 380 sur 773 · FORESTIER · texte numérisé non relu

FORESTIER

KOHÈTS. — fLoi 21 mai 1827 f ord. roy. 1®^ aoiit 1827; loi 18 jnia 1859; Déc. 22 novembre et 21 décembre 1859.)

lORÊ 363 FORÉ

Daas le latwaae de la loi, le mot

Îbrtt s’entend ae toute espèce de lois : son étymologie est foresia, qui, dans la basse latinité, désignait le lieu où séjournent les bêtes fauves, ubi fera stat.

— De tout temps, on a senti l’importance et la nécessité des forêts.

« Tous les arts de la société, tous les besoins de la vie en réclament la conservation, parce qu’ils en exigent l'usage : chaullage pendant les temps rigoureux; cuisson des aliments en toute saison ; construction et réparation des habitations; confection des ustensiles aratoires, des meubles de ménage et des vases propres à contenir les liquides; échalas pour la vigne; tuteurs des jeunes arbres: c’est avec les dépouilles des forêts au’on pourvoit à tous ces besoins. Lorsqu’enfin l’homme osa concevoir la pensée de confier sa vie à l’inconstance des flots, il trouva dans les bois le moyen de marcher à la conquête d’un élément nouveau sur lequel il règne aujourd’hui en souverain. »

(Dalloz, Réjier/oire de législation, etc., art. Forêts, 4.)

1. — Les bois et forêts se divisent en deux classes : la première comprend ceux qui sont soumis au régime forestier, c’est-à-dire aux règles tracées par les difl'érentes lois qui composent la législation forestière; ce sont les bois de l’Etat, des Départements, des Communes et des Etablissements publics; la seconde comprend les bois auxquels ce régime n’est pas applicable : ce sont les propriétés privées, qui , néanmoins, se trouvent assujetties à certaines restrictions ou servitudes, notamment en ce qui concerne le défrichement.

2. — Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou défricher ses bois qu’après en avoir fait la déclaration à la Sous-Préfecture, au moins 4 mois d’avance, durant lesquels l’Administration peut faire signifier an propriétaire son opposition au défrichement. Si, dans les 6 mois qui suivent cette signification, le Ministre des Finances n’a pas rendu et

fait connaître sa décision au propriétaire des bois, le défrichement peut être elîectué.

L'opposition au défrichement ne peut* être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : 1° au maintien des terres sur les montagnes on sur les pentes;

— 2® à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; — 3» à l'existence des sourceset cours d’eau;

— 4® à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables;

— 5® à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un décret du 22 novembre 1859; — 6» à la salubrité publique.

— En cas de contravention à l’onligation d’une déclaration préalable au défrichement, le proprietaire est condamné à une amende, calculée à raison de 540 francs au moins et de 1,500 fr. au plus, par hectaie de bois défriché. Il doit, en outre, s’il en est ainsi ordonné par le Ministre des Finances, rétablir les lieux défrichés, en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder 3 années.

Faute par le propriétaire d’effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il est pourvu à ses frais par l’Administration forestière, sur l’autorisation préalable du Préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

— Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention aux dispositions de la loi se prescrivent par 2 ans à dater de l’époque où le défrichement a été consommé.

3. — ' L' Administration des Forêts forme une direction générale dépendant du Ministre des Finances.

— Le territoire français est divisé en Conservations ou Arrondissements forestiers, qui comprennent chacun on certain nombre de départements.

4. — Il existe à Nancy une Ecole forestière destinée à former des sujets pour les emplois d’agent forestier. — Voy. ÉCOLE FORESTIÈRE.

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