RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« Ad nom DD Peuple Français »
Suit la copie de l’arrêt, du jugement, du mandat de justice ou de l’acte notarié, qui se termine ainsi :
a En conséquence, le President de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de met- Ireledit arrêt (ou leditjugement, etc.) à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République prés les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
a En foi de quoi le présent arrêt on’jugemenl, etc.) a été signé par... n Dec. 2 septembre 1871.)
FORTUNE DE MER. — On Comprend sous la dénomination générale de fortune de mer tous les événements de force majeure qui, pendant le voyage, peuvent arriver a un navire on à sa cargaison.
Ils sont k la charge des assureurs.
(Cod. com. art. 330.)
FOSSE d’aisances. — Réscrvoir destiné à recevoir les matières fécales. — Le mode de construction est déterminé par des règlements spé-
ciaux dans l'intérét de l'hygiène publique : à défaut de règlements, on suit les usages locaux.
1. — Celui qni fait creuser une fosse d’aisancesprés d’un mur mitoyen ou non est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages imposés par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin. (Cod. civ. art. 671.)
2. — Le curement des fosses d’aisances est à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire. (Cod. civ. art.
FOSSÉ. — 1. — Les fossés des places de guerre et des forteresses font partie du domaine public. (Cod. civ.
art. 540.)
2. — Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
11 y a manque de- non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. — Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
— {>e fossé mitoyen doit être entretenu k frais cotnmuns. (Cod. civ.
art. 666-669.)
3. — C’est le jiije de paix de la situation qui est compétent pour counaitre des usurpations de fossés commises dans l’année. (Cod. proc. civ.
art. 3, n® 2.)
4. — Le fait de combler, en tout ou en partie, des fossés est puni d’un emprisonnement d’un mois a un an, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, sans qu’elle puisse être audessous de 50 fr. (Cou. pén. art. 456.)
FRAI. — Il est permis k toute personne de pêcher k la ligne flottante tenue k la main, dans les fleuves, rivières et canaux navigables, excepté en temps de frai, c’est-k-dire à lépoqne de la reproduction du poisson.
(Loi 15 avril 1829, art. 5, § 3.) — Voy. PÊCHE.
FRAIS. — Voy. DÉPENS.
FRAIS DE JUSTICE. — On entend par frais de justice les frais faits pour
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