‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 383 sur 773 · FRAN · texte numérisé non relu

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coDstater, conserver les biens d’un débiieuTt les transformer en argent et en distribuer le prix à ses créanciers : tels sont les frais à' ap/position et de levée de scellée ^ à' inventaire ^ de saisiCy de gardien^ à' affiches, d'insertions dans les journaux, d'enregistrement, de ventCf etc. — Ils sont mis au premier rang> des créances privilégiées, parce qu’ils sont faits dans l’intérêt commun des créanciers. (Cod. civ. art.

2101* 2105.) — Voy. PRIVILÈGE.

^FRAIS FUNÉRAIRES.* — Ce SOnt les dépenses faites pour la sépulture d’une personne.

Ils sont mis par le Code civil (art.

>2101, 2105) au rang des créances pmiiégicM et viennent après les frais de justice. — Voy. privilège.

' 'franc. — Unité 'principale pour les prix on’ valeurs, — Le franc^esi une pièce d’argent pesant S granimès.

— Voy.* POIDS ET MESURES.' '

français! ~(CÔd. civ. art. 7-21; lois 22 mare, 3 aécembre 1849, 7 fé- 'vrier:’1851,"29 juin 1867.)

I. — 'Acquisition de la qualité DE FRANÇAIS. — On liait Français ou on le devient.

Naissent français :

1® Tout enfant, né d'un père français, en France ou à l’étranger; — 2® Les enfants nés en France de parents restés inconnus; — 3® L'enfant né en France d^un étranger qui lai-même y est né, sauf le droit pour cet enfant de réclamer,“’dans Tannée de sa majorité, telle ‘ qn’eile est réglée par la loi française, la’quàlUé d] étranger, au moyen d’une déclaration faite, soit devant l’Autorité municipale du |ieu de sa résidence, soit devant les agents diplo- ' matiquesou consulaires accrédités en ‘France- par le Gouvernement étran-

» • * A fc.' ; !

( ^ 2: ~ On devient français de ' trois manières différentes : 1® par le bienf(nt‘ de la loi; — 2® parla naturalisation; — 3® par Y annexion de son pays au territoire de la France.

1. — Devient Français par le bienfait de la loi, c’est-à-dire en vertu . d’une disposition législatiye quicons- ')titue un droit : .. - .

1® Venfant né en France de parents étrangers qui n’y étaient pas nés euxmêmes, pourvu que, dü7is Vannée qui suit sa majorité, il déclare à la municipalité du lieu de sa résidence qu’il a l'intention de fixer son domicile en France, et qu’il Ty fixe réellement dans l’année qui suit cette soumission.

— Aux termes d’une loi du 22 mars 1849, Tindividu né en France d’un étranger peut, à tout dçg, réclamer la ualité de Français, s’î7 sert ou a servi ans les armées françaises, ou slil a satisfait à la loi de recrutement, sans exciper de son extranéité. ' -

— Une autre loi, à la date du 7 février 1851, a étendu aux enfants nés, à Vétranger, de parents qui depuis ont été naturalisés, la faculté de devenir Français* en remplissant les formalités "exigées pour Tenfant né, en^ France, d’un etranger. ^

2® Venfant né à Vétranger, d*un père ayant perdu la qualité de Français, — n n’a qu’à remplir, à n’importe quelle époque, les formalités ci-dessus exigées peur Tétrauger né en France.

3® La femme étrangère qui épouse un Français, — Aucune condition, aucune formalité n’est prescrite.

2. — Devient Français par la naturalisation, c’est-à-dire en vertu d’une décision du Gouvernement, l’étranger qui remplit les conditions voulues et qui est jugé digne de cette faveur. —

Voy. NATURALISATION.

3. — Devient Français par Tannexion de son pays à la France Tétranger qui hanite un territoire incorporé. - 1

II. — Perte de la qualité de FRANÇAIS. — La qualité de Français SC perd : 1® par la naturalisation acquise en pays étranger; — 2® par Tacceptation, non autorisée, de fonctions publiques à l'étranger; — 3® par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour: les établissements de commerce ne sont jamais considérés comme ayant été faits sans esprit de retour; — 4® en prenant du service militaire chez l’étranger, ou en s'affi-

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liant avec une corporation militaire étrangère, smis autorisation du Gouvertiemenl ; — 5® par le mariage d'une femme fraur.aise avec un étranger; — 6» par l’annexion d’une portion de territoire français à un pays étranger.

III. — Recouvremest de la qua- LiTé de français. — 1 . — Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’il veut s’y fixer et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

La loi s’est montrée plus sévère pour le Français nui a perdu sa nationalité en prenant au service militaire à l’étranger : elle exige qu’il obtienne du Chef de l’Etat la permission de rentrer en France et qu’il remplisse les conditions imposées à l’étranger pour devenir Français. Toutefois, un décret du 26 août’ 1811 accorde au Chef de l’Etat la faculté de restituer au Français sa qualité par de simples lettres de relief, sans condition de stage.

2. — Quant à la femme qui a perdu la qualité de Française par son mariage avec un étranger, elle la recouvre immédiatement et de plein droit si, au moment de la dissolution de son mariage , elle réside en France.

Si, à cette époque, elle résidait à l’étranger, elle ne peut recouvrer la ualité de Française qu'à la condition e rentrer en t' rance avec autorisation du Gouvernement, et de déclarer qu elle veut s’y fixer.

IV. — Droits attachés a la qualité de français. — Voy. droits civils; — DROITS POLITIQUES.

FRÊRK. — Du latin frater. — Les frères sont parents au deuxième degré.

— Ils se (lislingueirt en germains, consanguins ou utérins. — Les germains sont ceux qui sont nés de même père et de même mère; — les consanguins, ceux qui ont seulement le même père; — les utérins, ceux gui sont de la même mère, mais d’un père différent.

1. — Les frères germains du mineur font de droit partie du Conseil de fa-

mille, quelqnesoitleur nombre. (Cod.

civ. art. 408.) — Voy. tutelle, 1, 4®.

2. — Les frères et sœurs sont appelés par la loi à succéder, à défaut de descendants. Ils excluent tous autres collatéraux et même les ascendants autres que les père et mère, avec lesquels ils concourent. — La succession dévolue aux frères et sœurs ou descendants d'eux se partage par tête, s’ils sont tous germains ou tous consanguins, ou tous utérins, c’est-à-dire s’ils sont tous nés du même mariage. Dans le cas contraire, la succession se divise en deux partsl’une est attribuée à la lignepalerncltc, l’autre à la ligne inaternelle. Les frères germains prennent part dans tes deux lignes; les consanguins, dans la ligne paternelle seulement ; les utérins, dans la ligne maternelle seulement. (Cod. civ. art. 748-753.) — Voy. successions, 11, § 3.

3. — La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. (Cod.

civ. art. 742.) — Voy. représentation.

4. — Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré.

Néanmoins, il est loisible au Gouvernement de permettre, pour causes graves, le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. (Cod. civ. art. 162.

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