Ils ne peuvent être pomrsvivîs
en Justice, pour des faits relatifs à.
leurs fonctions, qu’avec Vautorisation de l’Administration. (Ord. roy.l*'août 1827, art. 39.) v
3. — Indépendamment de la surveillance qu’ils exercent spécialement sur les bois qui leur sont confiés, ils ont je droit de rechercher et constater sur le territoire de l’arrondissement communal pour lequel ils sont assermentés les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés soumises au régime forestier. — Les^ procès-verbaux des gardes font foi en’ justice jusqu’à inscription de faux^ mais seulement lorsque le délit ou la^ contravention n’entraine pas une con-^^ damnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommagèsintérêts. (Cod. lor. art. 176, 177.)
4. — Nul n’est admis à exercer im' emploi de garde forestier s’il est âgé de moins de vingt-cinq ans ou de plus de trente-cinq, et s'il ne sait lire et écrire. (Ord. roy. 5 novembre 1832, *^ art. l®r.) — L’emploi de garde forestier est incompatible avec tonte antrefonction administrative. (Cod. for.
art. 4.) — Les parents ou alliés d’un garde ne peuvent être • facteurs des coupes de son triage.
5. — Il est interdit aux gardes de faire le commerce de bois directement ou indirectement; de prendre aucune part aux adjudications de coupes, chablis, glandées et menus marchés quelconques; de ienip auberg,e ou de vendre des boissons en détail; de rien recevoir des adjudicataires ou de toutes autres' personnes pour objet relatif à leurs fonctions; ne disposer d’aucun produit du sol forestier,