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immédiats les Brigadiers, et, à défaut de brigadiers, les Gardes généraux.
Ils leur doivent obéissance et soumission pour tous les objets du service. Ils ne peuvent quitter leur poste sans la permission du Conservateur.
7. — Les gardes veillent de jour et de nuit à la conservation des forêts
* qui leur sont conliées. — Ils sont / responsables des délits, dégâts, abus
et abroutissements qu'ils n'ont point constatés et reconnus, et passibles, dans ce cas, des amendes et indemnités encourues par les délinquants.
8. — Les procès-verbaux doivent être affirmés au plus tard le lende-
* main de leur clôture , par-devant le Juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le .Maire ou l'Adjoint, soit (le la Commune de la résidence du garde, soit de celle 0(1 le délit a été commis ou constaté.
— Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procèsverbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'oflicier public qui en re(;oit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (Cod. for. art. KîS.) — Tout renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé et parafé par le rédacteur (lu procès-verbal, par l'oflicier public qui a reqii l'affirmation et par le receveur de l'enregistreinent. — Les procès-verbaux doivent, sous
Îieine de nullité, être enregistrés dans es (juatre jours qui suivent celui de l'affirmation. (Cod. for. art. 170.)
9. — Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures èt attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre, Us suivent les objets enleves par les délinquants jusque dans les lieux oii ils ont été transportés, et les mettent également en sé- ^ (jiiestre. — Les gardes ne peuvent s’introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos, si ce n'est en présence soit du Juge de paix ou de son suppléant, soit du .Maire du lieu ou de son Adjoint, soit du Commissaire
de police. (Cod. for. art. 161.) — Cette assistance n'est pas nécessaire:
1“ pour les loges et autres établissements qui ne forment pas un domicile ou des ateliers permanents, dont la loi garantit l'inviolabilité; — 2“ poulies usines, hangars et autres etablissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155 du Code forestier {fours à chaux ou à plâtre, briqueteries , tuileries, ateliers à façonner le bois, chantiers, scieries, eic.). Toutes perquisitions peuvent y être faites, pourvu que les gardes se présentent au nombre de deux au moins, ou que le garde soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la Commune.
10. — Les Mrdes forestiers constatent les délits de chasse et les contraventions aux lois sur le port (Tarmes. .Mais ils n'ont ce pouvoir que pour les bois soumis au régime forestier dans rarrondisseinent duquel ils sont assermentés. Ils constatent également les délits de pèche sur les rivières navigables et llottables , et même sur les cours d’eau appartenant aux particuliers. (Loi 15 avril 1829, art. 36.) — Ils ont le droit de requérir directement la force publique, pour la répression des délits et contraven(jons en matière forestière, ainsi que pour la recberclie et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (Cod. for.
art. 164.) — Ils arrêtent et conduisent devant le Juge de paix ou devant le Maire tout inconnu (pi'ils ont surpris en flagrant délit. (Cod. for.
art. 163; Cod. instr. crim. art. 16.)
11. — Les gardes forestiers portent leur surveillance au dehors des forêts, dans un rayon de cinq cents mètres à deux kilomètres, afin d'assurer l'exécution des articles 151 à 155 du Code forestier, relatifs aux constructions de fours à chaux ou à plâtre, briqueteries, tuileries, maisons sur perches, loges, bara(]nes ou hangars, maisons ou fermes, usines à scier le bois, etc.
12. — Ils doivent leur concours : à ia gendarmerie, pour la recherche des crimes et délits, et pour l'arrestation