‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 391 sur 773 · GARD · texte numérisé non relu

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GAZO

des prévenns; — aux préposés des douanes, pour la saisie des objets dont l’importation est défendue, et pour rarrestatii»i des contrebandière. — Us constatent les plantations frauduleuses de tabac faites dans les forêts.

IS. — * Les gardes forestiers n’entrent en exercice qu’après avoir prêté serment et fait enregistrer leur commission au greiîe du tribunal de première instance de l’arrondissement.

— Dans leurs tournées, ils doivent être munis de la plaque qu’ils portent ostensiblement. '

^14. — Après vingt-cinq ans de services rétribués par l’Etat, lès gardes forestière ont droit à une retraite.

GARDB-MIXES. — Agent auxiliaire des Ingénieurs des Mines pour la surveillance et la police des exploitations, les levées et les copies de plans.

— Les gardes-mines sont nommés, après examen, par le Ministre des travaux publics. Ils doivent être âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, sauf les anciens militaires qui sont admissibles jusqu’à 35 ans.

GARDE-PiîciiË. — Agent spécialement chargé de veiller à l’exécution des lois et règlements concernant la pêche fluviale.

1. — Les gardes-pêche appartiennent à l’Administration forestière; ils doivent être âgés de 25 ans accom-. plis, et n’entrent en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence.

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