Ils recherchent et constatent
f>ar procès-verbaux les délits dans 'arrondissement du Tribunal près duquel ils sont assermentés, ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pèche prohibés, ainsi que le poisson pêche en délit. — Sous aucun prétexte, ils ne peuvent s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés. > ' » ^
3. — Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par la loi, et signés de deux gardes-pèche, font preuve, jusqu’à inscription de
faux, dés faits matériels relatifs aux délits qu’ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles * ces délits peuvent donner lieu. S’ils ne sont dressés et signés que par un seul gardt-pèche, ils ne font preuve suffisante jusqu’à inscription oe faux que lorsque le délit n’entraine pas ^ une condamnation de plus de 56 fr.ÿ *> tant pour amende que pour domina'^ ges-intéréts,
' 4. — Les gardes-pêche péévènl être déclarés responsables des délits'' commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lcr> qu’ils n’ont pas dûment constaté les “ délits.
GARDE-VEXTE. — Agent qûVlout adjudicataire de bois et forêts est tenu d’avoir, aux termes de l’art. 31 du Code forestier. H doit être agréé par l’agent forestier local, et assermenté devant le Juge de PaixJ,
Cet agent constate les délits commis tant dans la vente qu'à I’omic de ’ la cognée, c’est-à-dire dans l’espace de 250 mètres, à partir des limites de la coupe. Ses procès-verbaux sont soumis aux mêmes foi malités que ceux des gardes forestiers, et font foi jusqu’à preuve contraire. — Il inscrit .
jour par jour, sur un registre timbré, coté et parafé par les Sous-Inspec- ^ leurs de l’Administration forestière, i les bois débités, le nom des acheteurs et leur demeure. 11 veille à ce que les ouvriers exploitants se soumettent aux prescriptions des lois et rè- ^ glements en matière forestièrelf’.ri^^
GAZOXXEMEXT DES MONTA- GNES. — (Loi 8 juin 1864; déc, 10 novembre 1864.),
1. — A la date du 8 jtnfi iSb^, mie loi est venue compléter, en ce qui concerne le gazonnement, la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes. — Voy. reboisement
DES MONTAGNES. . , /,sr
Le déboisement n’est pas, en eÎTet,* la seule cause de la formation des torrents, et par suite le reboisement des montagnes n’est pas le seul remède auquel il faille recourir pour.