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née à la sûreté des campagnes’ et desj voies de communication. ; n!,
1, En raison de la nature -Mucte de son service, la gendarmerie se’ trouve' placée dansies attributions des^ Ministres de la Guerre, de l’Intérieur ' et de la 'Justice. .
\ ^ 2. 'i^i.'Les Officiers de gendarmerie de tout, grade sont O/’/îciers de police judiciaire, lis sont considérés comme auxiliaires du^Procuréur de la République dans l’arrondissement où ils 'exercent habituellement leurs fonctions. ‘ ^
Ils n’ont pas qualité pour recevoir les plaintes relatives aux simples con- Jtrayentions, et doivent renvoyer les plaignants devant le Commissaire de police, ou, à défaut, devant le Maire ou l’Adioint, qui sont les officiers de •police chargés de recevoir les plaintes ide cette nature. ,
I Lorsque les infractions sont punis-’ •sables de» peines correctionnelles, afflictives ou infamantes, ils peuvent recevoir les plaintes qui leur sont faites pour les transmettre sans délais au Procureur de la République. Leur compétence ne s’étend pas au delà :
ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit (voy. ces mots), ou lorsque, s’agissant d’un crime ou d’un délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison les requiert de le^ constater. j - r
3. — La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut énétrer sans se rendre éoupable d’aus de pouvoir, sauf les 2 cas ci-après déterminés ; ; . , t ,
- 1® Pendant le jour, elle , peut y en-
trer pour un motif formellement exprimé par une loi,' ou en .vertu d’un •mandat spécial de perquisition décerné par l’autorité compétente; . *
, 2® Pendant la nuit, elle peut y pé-^ nétrer dans les cas d’incendie, d’inon-dation^'' ou de réclamation venant de’ d’intérieur ’de la maison. .. . * *
• — En ce qui touche la police ru^ raie, les fonctions des gendarmés senties mêmes que celles des gardes cham-^