AMNISTIE
1. — Le pouvoir de faire grûce a été délégué par l’Assemblée nationale au Président de la République^
Toutefois la grâce ne pourrait être accordée que par une loi aux Ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires dont la mise en accusation aurait été ordonnée par l’Assemblée.
(Loi 17 juin 1871.)
La même loi a décidé que la grâce ne serait accordée aux personnes condamnées pour infractions qualifiées en'mes'par la loi, à raison des faits se rattachant à la dernière insurrec-
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tion à Paris et dans les départements depnis le 15 mars 1871, que s’il y avait accord entre le Président de la République et l'Assemblée nationale, représentée par une Commission de 15 membres. En cas de dissentiment, la condamnation doit être eitécutée.
â. — Des grâces collectives sont accordées, à certaines époques, aux condamnés que leur repentir et leur bonne conduite rend dignes de quelque indulgence.
A tonte époque, un recours en grâce Mut être individuellement adressé au Président de la République, qui statue sur la proposition du Ministre de la Justice, et après avis du Procureur énéral de la Cour dans le ressort e laquelle la condamnation a été prononcée. Mais il est de règle que, pour obtenir sa grâce ou une commutation de peine, le condamné doit avoir subi la moitié de celle qu'il a encourue.
GRAMME. — Unité de pesanteur, représentant le poids*d’un centimètre cube d'eau distillée. — Voy. poids ET MESnilES.
— Le prix du transport des lettres, paquets, etc., par la poste, varie suivant le nombre des grammes. —
Voy. POSTES.
GRAiMLLAGE. — Œoi S8 Septembre 1791, art. 21; Cod. pén. art.
Enlèvement des grappes de raisins laissées par les vendangeurs. — Il est interdit dans tout enclos rural.
1. — Sont passibles d'une amende de 1 fr. à 5 îr. inclusivement ceux qui , sans autre circonstance , ont grapillé dans les vignes non encore entièrement dépouillées et vidées de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.
2. — La peine de l'emprisonnement pendant trois jours au plus peut, eu outre, être prononcée selon Us circonstances. Elle est toujours applicable en cas de récidive.^
ORBPPiER. — Du grec grapheus.
écrivain. — Officier public institue près des Cours et des Tribunaux pour
écrire les arrêts on ingements, en garder minute et en délivrer expédi-
Les greffiers sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du Ministre de la Justice. Leur charge est vénale. — Voy.