AGE
et contraventions de leur compétence.
(Loi 2» septembre 1791, sect. VII, art. 6.)
AFFOUAGE. — (Cod. foF. art. 103- 105; loi 18 juillet 1837, art. 17.‘)
• Ce mot, dérivé du latin ad, vers, foi'um, le foyer, signifie le droit accordé à chaque habitant d’une Commune, propriétaire de forêts, de prendre le Sois nécessaire pour son chautfage ou les besoins de sa maison.
1. — La délivrance de l’affouage est faite par l’Administration forestière,et la répartition entre les habitants par le Conseil municipal qui fixe également la somme que les affouagers auront à payer pour subvenir au paiement des irais d’exploitation.
2. — La répartition des affouages s’opère par feux et non par tètes, à moins qu’il n’y ait titre ou usage contraire.
AFFRÉTEUR. — Celui qui prend à loyer d’une autre personne, nommée fréteur , ioui ou partie d’un navire.
Les droits et obligations de l’affréteur et du fréteur sont déterminés dans les articles 286 à 310 du Code de commerce.
AGE. — 1. — Il a une grande influence sur l’état et la capacité des personnes. — Voy. notamment: MiîconiTÉ ; — Puissance paternelle ; — Tutelle; — Emancipation; — Adoption ; — Tutelle officieuse ; — Mariage, I ; — Commerçant, 1 et H; Conseil municipal, I, i; — Conseil général, I, i; — Maire, I ; Député , I ; — Conseil de préfecture, V; — Jury, 1; — Chambre