Les dispositions entre-vifs on
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par testament, au profit des hospices, n’ont leur effet qu’autant qu'elles sont autorisées par décret, (üod. civ. art.
9. — Sont punies comme réunion de rebelles, celles qui ont été formées avec ou sans armes par les individus admis dans les hospices. (Cod.
pén. art. 219, 2®.) — Voy. rébellion.