‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 403 sur 773 · Voy. DROIT DES PAUVRES · texte numérisé non relu

Voy. DROIT DES PAUVRES

HOTELIER. — Individu tenant une maison où on loge et on mange pour de l’argent.

— Les droits et les dex'oirs des hôteliers sont les mêmes que ceux des aubergistes. — Voy. aubergiste.

HUIS-CLOS. — Signifie portes fermées. — Lorsque les débats d’une affaire sont de nature à offrir quelques dangers nour les mœurs ou l’ordre public, les tribunaux peuvent, pur exception, ordonner qu’ils auront lieu à huis-clos.

HUISSIER. — (Déc. 14 juin 1813.) — Ce mot, dérivé du vieux terme huis, porte, désigne particulièrement aujourd’hui les ofliciers ministériels chargés des significations judiciaires ou eitrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics et du service intérieur des tribunaux.

1. — Les Huissiers sont nommés par le Président de la République, sur la présentation du Ministre de la Justice. Leurs attributions sont limitées au territoire de l'arrondissement.

2. — Ils sont responsables des conséijuences que peuvent avoir les nullités résultant a’ une erreur grave de leur part.

3. — Leurs émoluments sont fixés par uu tarif qu’il leur est interdit de dépasser.

4. — Dans les villes où il n’y a pas de Commissaires-priseurs, ils ont le droit de procéder aux ventes publiques de meubles, comme les notaires et les greffiers.

5. — Il y a, au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, une Chambre de discipline dont la mission consiste à veiller au maintien de l’ordre

et à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession.

HYDROGRAPHIE. — (ËCOLES D’) — Voy. ÉCOLES d’hydrographie.

HYDROMEL. — Du grec «dor, eau, et tnéli,miel. — Boisson faite avec de l’eau et du miel fermentés au soleil.

— Elle est soumise aux droits perçus sur les boissons. — Voy. boissons.

HYPOTHÈQUE. — (Cod. cW. art. 2114 et suiv.)

Du grec «poIéAé, gage. — Droit en vertu duquel un créancier peut se faire payer sur le prix des biens immeubles affectés a la sûreté de sa créance, par préférence aux créanciers qui n'ont pas stipulé la même garantie, ou qui ne se sont fait inscrire que postérieurement.

« c'est l’hypothèque qui conserve aux familles le précieux patrimoine des épouses, qui protège la fortune de ceux à qui leur âge ou leur capacité morale ne permet pas de surveiller leurs intérêts, qui soutient ou relève le crédit du particulier, qui favorise le placement des capitaux étrangers au commerce, qui porte le numéraire au secours de lagnculture et des spéculations civiles, et qui enfin, comme un puissant levier, donne le mouvement aux plus importantes transactions, par cela meme qu elle les environne des plus solides garanties. » (M. Troplong, préface du commentaire despriviléges et hypothèques.)

I. Nature et effets de l’hypo- THÉQUE. — 1. — L’hypothèque comprend deux droits : 1® Un droit de préférence, c’est-à-dire que le créancier hypothécaire est payé, sur le prix de l’immeuble, avant les autres créancière; — 2® Un droit de suite, c’est-à-dire que les acquéreurs, même de bonne foi, sont forcés d’abandonner l’immeuble ou d’en subir l'expropriation, s’ils n’aiment mieux payer le montant intégral de la dette.

L’hypothèque est, en outre, indivisible, c’est-à-dire que l’immeuble en totalité, ou tous les immeubles hypothéqués sont affectés au payement de la dette entière et de cha-

cnne des fractions de la dette, et «pe chaque portion des biens hypothéqués est affectée au payement de la dette entière et de chacune de ses parties.

S. — Sont seuls susceptiMes d’Aypo- Ikéque : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles, par exemple, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, etc. ; — i® L’usufruit des biens immobiliers; — 30 Les mines exploitées en vertu d’une concession du Gouvernement, car elles constituent une proriété immobilière, distincte de celle e la surface, et susceptible, comme elle, d’être çrevée d’hypothèque; — ^o Les actions de la Banque de France, immobilisées; — 5® Les actions de la Compagnie des canaux d’Orléans et du Loing, immobilisées.

II. Diverses sortes d’hypothèques. — Il y a trois sortes d’hypothèques : l’hypothèque légale, l’hypothèque judiciaire et l’hypothèque conventionnelle. ,

1. — Hypothèques légales. — Les hypothèques légales sont celles qui résultent, sans aucune stipulation ni condamnation judiciaire, de la loi eUe-méme.

Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; — ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; — ceux de l’£ta<, des Communes et des Etablissements publics, sur les biens des Receveurs et Administrateurs comptables; — ceüx des légataires, sur les biens de la succession; — ceux des créanciers privilégiés qui u’out pas fait inscrire leur privilège dans le délai fixé par la loi, et dont le priviléM dégénère en simple hypotheque. (Voy. privilège.)

2. — Hypothèques judiciaires. — Ce sont celles qui résultent des Jugements ou des actes judiciaires : elles ont pour but d’en assurer Tcxécu-

tion.

Les sentences rendues par des ar-

bitres n’emportent hypothèque iqu’après avoir reçu force exécutoire par une ordonnance du Président du tribunal. ; j

L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus à 1’^ tranger qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français. ■ . . . - <

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