Hypothèques conventionnelles
— Ce sont celles qui sont consenties dans la forme légale, c’est-à-dire devant Notaire, par des peisonnes capables d’aliéner les immeubles qu^elles y soumettent.
A la différence des hypothèques légales ou judiciaires qui sont générales, c’est-à-dire qui frappent les biens présents et à venir du débiteur, les hypothèques conventionnelles sont spéciales et ne peuvent frapper que les biens présents, un à un et nominativement, avec l’indication du montant de la créance ponr laquelle chacun d'eux est hypothéqué. La spécialité favorise ainsi le crédit des débiteurs et, par suite, le crédit public.
III. Dü RARG DES HYPOTHèornS E>TRE ELLES. — 1. — Entre ICS créanciers, l’hypothèqne, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du Conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis à l’hypothèque, (Il y a un bureau de conservation des hypotheques dans chaque arrondissement.) . . ... ,*f ' • «
C’est l’in.scrtplioii qui donne la vie à l’hypothèque : sans elle les tiers ne pourraient connaître les charges qui pèsent sur les biens des personnes avec lesquelles ils vetuent traiter. - « ■
2. — Une exception, toutefois, à cette règle a été admise, et l’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription : 1® Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle;,.,— ! -Vu
profit des femmes, pour raison de leur dot et conventions matrimoniales,* sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
Celte' faveur a été accordée aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées, parce qu’étant, les uns sous la dépenaance de leurs tuteurs, les autres sous celle de lein* mari, il a pu leur être impossible de prendre inscription; mais il n’y a que ces deux sortes d’hypothèques légales qui soient dispensées de Tinscription (voy, toutefois transcription, 5); celles des Communes, des Etablissenaents publics, de l’Etat, sur les biens des ' receveurs et administrateurs comptables, n’en sont point affranchies,^ non plus que celles des légataires sur les immeubles de la succession ou des créanciers privilégiés devenus simples créanciers hypothécaires pour n^avoir pas rempli les conditions d’où dépendait la conservation de leur privilège. — Voy. privilège. ' '
t3. — En résumé, après les hypothèques du mineur. Je l’interdit et de la femme mariée, les autres hypothèques se rangent d’après la date de leur inscription. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand même cette dilférence serait marquée par le Conservateur.
IV. Mode d’inscription des hypothèques. — Renouvellement. — 1. — Toute hvpothèque judiciaire ou conventionnelle doit être inscrite au’ bureau de conservation des hypothèques de l’arrondissement dans lequel se tiouvent les biens qui y sont soumis. ' . > . .
Pour opérer l’inscription, le créan-i cier représente au Conservateur, soit par lui-même, soit par un tiers, son, titre de créance ou une expédition ’ authentique. H y joint deux bordereaux' éciits sur papier timbré, dont ^l’un peut être porte sur l’expédition du' litre, et qui contiennfent toutes les indications nécessaires pour faire
connaître exactement le créancier, le débiteur, le titre, le montant de la créance, les biens hypothéqués, etc.
L’art. 2148* du Code civil énumère les formalités prescrites en pareil cas.
Après avoir fait mention sur les registres du contenu aux bordereaux, le Conservateur remet au créancier son titre et l’un des bordereaux, au bas duquel il certifie avoir fait l’inscription.
2. — L’inscription prise ne conserve que le capital, deux années d'in/térèts et l’année courante. Le législateur n’a pas voulu que l’agglomération des intérêts dus à un premier créancier, qui a négligé d’en exiger le pavement, privât de sa créance le créancier postéi’ieur.
‘ 3. Les inscriptions doivent être renouvelées tous les dix ans, à compter du jour de leur date ; sinon elles cessent de produire eflet. Sans ce renouvellement, il eût été impossible au Conservateur de se retrouver dans la multitude de registres qu’il lui aurait failli garder. Si donc un créancier ne renouvelle son inscription qu’après l’expiration du délai de dix ans, son hypothèque n’a plus rang que du jour du renouvellement, et il est primé par les nouveaux créanciers qui, dans l’intervalle, ont pu prendre inscription. ,