Les frais des inscriptions
sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant. . ;
5. — Les registres des Conservateurs des hypothèques sont public^.
Toute personne peut obtenir copie des actes qui y sont transcrits et des inscriptions qu’ils contiennent, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Les Conservateurs* sont responsables des erreurs qu’ils ont pu commettre.
V. Radiation et réduction des INSCRIPTIONS. — 1. — Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées^ ou en vertu d’un jugement si la mainlevée en est refusée à tort. .
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel rinscription a été faite, à moins que cette inscription n’ait eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu soient en instance auprès d’un autre tribunal : ce serait à ce dernier tribunal qu’il appartiendrait de statuer.
La radiation doit être ordonnée par la Justice, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre irrégulier, éteint ou soldé,
2. — Il y a lieu à réduction, toutes les fois que les inscriptions ont été prises pour une somme trop considérable, on surplus d’immeubles qu’il n’est nécessaiio à la sûreté des créances. L’excès, dans cette double hypothèse, est arbitré par les iuges d’après les règles tracées par le Code civil (art. 2161-2165).
VI. Extinction des hypothèques. — 1. — Les hypothèques s’éteignent : 1® Avec les créances qu’elles garantissaient, et dont elles n’étaient jque l’accessoire; — 2° Par la renonciation du créancier ; — 3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis. ül en sera question ci-après) ; ‘ — 4° Par la prescription, qui est un moyen de se libérer d’une action quelconque.
2. — Purge. — Il v a deux sortes de purges : celle des hypothèques inscrites et celle des hypotheques légales non inscrites.
La purge des hypothèques inscrites consiste dans la faculté pour le tiers ^acquéreur d’affranchir son immeuble des hypothèques dont il est grevé, en offrant aux créanciers d’acquitter ^sur-le-champ, jusqu’à concurrence du prix qu’il doit, les dettes hypothécaires, sans distinction entre celles qui sont exigibles et celles qui ne le sont point. Les créanciers hypothécaires, à qui cette offre est faite, ont
le droit de faire une surenchère sur le prix de l’immeuble vendu* si ce prix leur parait inférieur à la valeur de l’immeuble; mais il faut que la surenchère soit du dixiéme du prix et qu’elle soit faite dans le délai de quarante jours à partir de la notification de l’acquéreur. ijï'
A défaut par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai prescrit, la valeur de l’immeuble demeure détinitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, et le nouveau propriétaire est libéré de toute hypothèque en payant ledit prix aux créanciers inscrits.
‘ En cas de> revente aux enchères, si c’est l’acquéreur qui se rend adjudicataire, il a uu recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l’intérêt de cet excédant, à , compter du jour de chaque payement. Si, an contraire, l’acquéreur se trouve dépossédé, l’adjudicataire est tenu de lui restituer les frais et loyaux coûts du contrat, ceux de la transcription sur les registres du Cohservateur des hypothèques, ceux de notiriçation, et ceux qu’il a faits pour^^parvèhir à la revente. ï-
3. — La purge des hypothèques légales non inscrites s’accomplit dé la manière suivante : racqnéreiir ' dépose au greffe du tribunal civil de l’arrondissement dans lequel les biens sont situés une copie*de son contrat de vente, et le greffier lui délivre un certificat du dépôt; il notifie ce certificat tant au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, qui peuvent être sous la tutelle du vendeur,- qu’à la femme de ce dernier et au Procureur de la République près le tribunal de l’arrondissement, avec sommation de prendre, dans les deux mois, inscription sur l’immeuble aliéné. Si, à l’expiration de ce délai, il n’est pas survenu d’inscription^ le Conservateur le constate, par un certificat, et l’acquéreur peut se libérer de son prix ; nnimeuble vendu passe entre ses mains sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme du
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vendeur, ou de la gestion de ce dernier comme tuteur, sauf le recours, s’il y a lieu, de la femme, des mineurs ou interdits, contre leur mari ou tuteur. Si, au contraire, inscription a été prise, dans le délai voulu, racquéreurme peut effectuer aucun payement au préjudice des femmes,
mineurs ou interdits, dont la loi fait remonter l’hypothèque, soit à l’époque de la céléoration du mariage du vendeur, soit à celle de son entrée en gestion comme tuteur.
— Voy. CONSERVATEUR DES HYPO- THÈQUES ; — TRANSCRIPTION.
ILE. — Espace de terre entouré d’éau de tous côtés.
— Le Code civil règle ainsi qu’il suit le droit de propriété sur les iles et* îlots qui viennent à se former dans les fleuves et dans les rivières, qu’elles soient ou non navigables ou flottables ;
Art. 560. — « Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat, s’il n’y a titre ou prescription contraire. »
Art. 561. — « Les iles et atterrissements qui se fw’ment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent âux propriétaires riverains du côté où l’ile s’est formée: si l’ile n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. »
Art. 562. — « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétah’e conserve la propriété de son champ, encore que l’ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. »
, iMBtriciLLiTÉ. Faiblesse d’es-
f)rit qui ne permet pas de concevoir es idées les plus ordinaires.
Lorsqu’elle est habituelle, l’imbécillité est une cause d'interdiction.
(Cod. civ. art. 489.) — Vpy. interdiction.
IMMEUBLE. — Du latin immobilü,
ui ne peut se mouvoir. — Se dit es biens qui ont une assiette fixe et ne sont pas susceptibles de déplacement. — Voy. BIENS.
IMMIXTION. C’est le fait de se mêler d’une affaire.
1. — L’immixtion de Vhéntier dans la succession qui lui est échue équivaut k une acceptation, et lui enleve la faculté de renoncer ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire. (Cod. civ.
2. — « La fejnme qui s’est immiscée dans les biens de -la communauté ne peut y renoncer. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion. »
'(Cod. civ. art. 1454.)
3. — L’immixtion de l’associé commanditaire dans les affaires de la Société le rend responsable, solidairement avec les associés en nom collectif, de toutes les dettes et engagements de la Société. (Cod. coin, art. 27, 28.) •
4. — L’immixtion dans les /onctions publiques, civiles ou militaires, rend passible d’un emprisonnement de 2 k 5 ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime. (Cod. pén. art. 258.)
5. — L'immixtion dans les fonctions d'agent de change donne lieu k une amende du douzième au moins et du sixième au plus du cautionnement de ces officiers ministériels. (Ait. 27 prairial anx (16 juin 1802), art. 4.)
6. — Voy. empiétement des autorités ADMINISTRATIVES ET JUDI- CIAIRES.
IM.MOND1CES.— Ordures.