Sont passibles d’une amende
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de 1 franc à 5 francs inclnsiyement, ceux qui imprudemment ont jeté des immondices sur quelque personne.
(Cod. pén. art. 471, § 12.) — En cas de récidive, la peine d'emprisonnement, pendant 3 jours au plus, est toujours applicable (art. 447).
2. — Sont passibles d’une amende de 6 francs à 10 francs inclusivement, ceux qui volontairement ont jeté des immondices sur quelqu’un, ou ceux qui en ont jeté contre les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos. En outre de l’amende, ils peuvent, suivant les circonstances, être condamnés à un emprisonnement pendant 3 jours au plus (art. 475, § 8; art. 476). — La peine , de l’emprisonnement pendant 5 jours au plus est toujours prononcée en cas de récidive (art. 478).
IMPENSE. — C’est le nom que donne le Code civil aux dépenses faites pour h, conservation, l'amélioration ou l'embellissement d’un immeuble. Elles sont réputées, suivant l’un ou l’autre de ces trois cas, nécessaires, utiles oa voluptuaires.
1. — Quand il y a lieu au rapport d’un immeuble à la masse d’une succession, il doit être tenu compte à l’héritier soumis au rapport des impenses qui ont amélioré la chose ou l’ont
0onsen:ée. Pour ce qui est des impen ses voluptuaires ou de pur agrément, il ne lui en est dû aucun compte. (Cod. civ. art. 861, 862.) — Voy. succès SIOKS, IV.
2. — Le vendeur est tenu de rem^ bourser, on de faire rembourser, à l’acquéreur, par celui qui l’évince, tontes les réparations et améliorations utiles qu’il a faites au fonds. (Cod. civ. art. 4634.)
Si le vendeur avait vendu de mau vaise foi le fonds d’autrui, il serait obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même vohatuai- Tts, faites parce dernier sur le lOnds. (Cod. civ. art. 1635.)
3. — Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur d’un immeuble, au préjudice des créanciers hypothécaires ou
privilégiés, donnent lien cont^’M k une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration. (Cod. civ. art. 2175.)
IMPOTS. — Voy. CONTRIBÜTIOKS.
iMPREScnfpTiBiLiTÉ. — Qualité d’une chose non sujette à prescription.
— Sont imprescriptibles les biens que la loi a placés hors du commerce qt qui, par conséquent, ne peuvent appartenir à des particuliers, savoir:
1» Les biens faisant partie dn domaine public, c’est-k-dire destinés à l’usage commun des citoyens. (Voy.
DOMAINE public); — 2® Lcs biens des Départements et des Communes, lorsqu'ils sont affectés k un usage pu- . btic : tels sont les roules départementales, les chemins vicinaxix, les églises, les hospices, les cimetières, les hôtels de ville, les prisons, les places et promenades.
IMPRIMERIE. — (Déc. 5 févriep 1810,11 févrierl811; loi 21 octobre 1814 ; ord. roy. 8 octobre 1817 ; déc.
22 mars 1852; loi 11 mai 1868; déc. 3 septembre 1870; lois 13 avril et 6 juillet 1871.)
Du latin in, sur, et premere, presser.
— Merveilleux moyen de communication entre les hommes, dont la création, qui date de 1450, est duc, à divers degrés, à Coster, Guttenberg.
Fust et Schæffer, l’imprimerie a exerce l’action la plus décisive sur les progrès de la civilisation.
1. — Depuis l’origine de l’imprimerie, les aifférents Pouvoirs *qui se sont succédé en France se sont préoccupés, à des points de vue divers, des moyens de prévenir ou de réprimer ce qu’ils regardaient comme les abus d’un aussi poissant instrument de publicité. Nous empruntons à M. Dalloz quelques détails pleins d’intérêt sur ce point :
« Un des caractères du régime féodal, qui vit naitre l’imprimerie, fut l’esprit de corporation. Les différentes branches d’industrie qui se rattachent k la presse, imprimeora, libraires.
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fondeurs , etc. , prirent donc cette forme d’organisation; mais leur corporation ne resta pas indépendante ; elle fut réunie à TUniversilé : la presse se trouva placée sous la domination absolue de l’autorité religieuse. Tous les ouvrages qui devaient être imprimés étaient assujettis kVautomation ‘préalable de rUniversité : ce corps, entièrement composé d’ecclésiastiques, approuvait, tolérait ou proscrivait les écrits sans autre règle que l’intérêt de ses doctrines. — La crainte des supplices arrêtait ceux (jui auraient tenté de se soustraire a cette censure; l’Edit deilenrill contre les imprimeurs, conflrmé par la Déclaration de 1553, prononce lapciîic de mort contre tout imprimeur, libraire ou particulier qui imprimera, vendra ou distribuera un ouvrage quelconque sans en avoir obtenu l’autorisation formelle. C’est en vertu de cet Edit qu’on fit pendre à Paris des marchanas de Genève qui avaient aporté des livres de prières à l’usage es Calvinistes. Les Parlements, dont l’indépendance mérita souvent la reconnaissance des peuples, ne se montraient pas seulement les exécuteurs zélés des plus cruelles dispositions contre la libre communication de la pensée, mais, au moyen des arrêts de règlements, ils lui imposaient encore de nouvelles entraves. Ils avaient renouvelé la coutume de quelques Empereurs romains, en ordonnant que tes livres condamnés seraient brûlés publiquement par la main du bourreau. Cet usage ridicule se maintint jusqu’à la Révolution. Sous le règne de François le Parlement de Paris déclara que la Faculté de théologie de l’Université avait le droit de juger les livres nouveaux. En vertu de cet arrêt, la Faculté de théologie, en 1714, publia le catalogue des livres qu’elle avait prohibés, et dont les auteurs, distributeurs, même les simples possesseurs, devaient être poursuivis extraordinairement. Si l’on ajoute à ces rigueurs les interdictions de la Sorbonne, arbitre suprême des matières religieuses, et les censures des autres Facultés de
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théologie, on n’auî*a encore qu’une idée incomplète de la contrainte à laquelle étaient soumises les productions de la presse.
« Sous ce régime inquisitorial, le Chancelier l’Hospital conçut le généreux projet de l’alVranchu*. Les querelles religieuses qui étaient alors dans toute leur animation paralysèrent ses elîorts; mais l'Ordonnance de Moulins de 1566, rendue sur son rapport, diminua l’influence de l’autorité ecclésiastique sur le nouvel instrument de civilisation, en attribuant au Roi la délivrance des lettres de privilège pour l’impression des ouvrages; la même ordonnance supprima la peine de mort. Cet adoucissement dans la législation était un triomphe obtenu par l’humanité sur la superstition, et faisait espérer des améliorations ]>lus grandes. Mais il ne fut pas de longue durée : en 1626, le Cardinal de Richelieu, irrité de quelques écrits contre son administration, porta un Edit où la peine de mort fut rétablie textuellement pour les ouvrages contre la religion et les affaires de l’Etat ; quant aux autres ouvrages, l’Ordonnance de 1629 chargea le Chancelier et le Garde des sceaux de les faire examiner avant d’accorder le privilège. La peine de mort subsista jusqu’en 1728, où une Ordonnance réduisit à la marque, au carcan et aux galères les peines infligées aux imprimeurs et distributeurs d’ouvrages jugés criminels...
«...Une Déclaration de 1767 punissait d’une forte amende les propriétaires des maisons où se trouveraient cachées des imprimeries, même à leur insu : la même Déclaration, contenant les désignations les plus vagues des crimes et délits de la presse, leur appliqua de nouveau les peines les plus sévères. .Mais on fut généralement révolté, sans être intimidé , de dispositions qui plaçaient arbitrairement la vie des citoyens sous l’autorité illimitée des juges. Un homme qui savait être libre au milieu des fers, et indépendant au milieu des Cours, M. de Malcsherbes, s’opposa de tout son pouvoir à ces dispositions
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tyranniques. — Ce fut alors qu’il publia ses mémoires sur la librairie, où les principes de la liberté delà presse se trouvent développés avec tant de force et de sagesse.
« Cependant cette contrainte si oppressive n'avait pas pu arrêter l'élan de la pensée; de courageux citoyens avaient bravé ou éludé les chétiments pour annoncer au inonde des vérités utiles : des lois sans mesure étaient violées sans scrupule. 11 s'établit une contrebande littéraire ouverte et impunie, au moven de laquelle les ouvrages défemfus, sortis en manuscrit, rentraient en France après avoir passé deux fois la frontière. Montesquieu fut obligé de faire imprimer l’Esprit des Lois a Genève; les ouvrages les plus remarquables de Voltaire et de Rousseau ont été publiés à Londres, à Genève ou à Amsterdam. Bientôt il ne fut plus possible d’arrêter le torrent qui brisait ses digues et pénétrait toutes lesparties du Royaume; la dure prohibition si longtemps imposée à la liberté d écrire ne se soutenait plus ou'à peine : le Gouvernement songea alors a user d'une tolérance qui était devenue indispensable; les parlements seuls tinrent rigueur. Un arrêt du Parlement de Paris, de 1775, ordonne la lacération de l’ouvrage intitulé : Philosophie de la nature, et décrète l’auteur d’information comme coupable du crime de lèse -majesté divine et humaine; s’il eût été saisi, on l’aurait sans doute brûlé pour lui prouver que sa doctrine était erronée. Un autre arrêtée 1781 décrète également l'abbé Raynal pour crime d'impiété, à l'occasion de son Uisloire des Indes.
.Mais les arrêts des Cours souveraines n'inspiraient point d’effroi, pa/' la facilité que l’on avait de sc soustraire à leur rigueur. Telle fut la situation des choses jusqu’à la Révolution.
— O La déclaration des droits de l’homme votée par l’Assemblée Constituante proclama le droit de chaque citoyen de publier et faire imprimer ses opinions. Toutes les lois prohibitives de la liberté de la presse furent ainsi anéanties; les professions d’im-
primeurs et de libraires, soumises depuis plusieurs siècles à un régime exceptionnel, rentrèrent dans le droit commun. Le décret du 17 mars 1791 dispose qu’il sera libre, à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession qu’elle trouvera bon ; plus tard, les corporations d'iinpriinenrs et de libraires furent formellement abolies. La Constitution du 3 septembre 1791 porte, en outre :
a La liberté est accordée à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à auenne censure ni inspection préalable. » Dans les premiers transports que dut faire naître cette liberté absolue d'imprimer et d'écrire, la presse devint un instrument terrible. Le peuple, mécontent du passé, impatient de l'avenir, prenait une part active aux affaires publiques : chaque club avait ses orateurs et ses écrivains; des écrits effrénés appelaient ouvertement les citoyens à la révolte. — Les zélateurs forcenés de la liberté ont été les mêmes dans tous les temps. Ils ne comprennent pas que leurs excès doivent avoir pour résultat inévitable de forger à fa Nation de nouvelles chaînes, et qu’ils donnent pour auxiliaires au pouvoir absolu les hommes modérés de tous les partis qui espèrent y trouver un refuge contre lenrs écarts et leurs violences. » (Répertoire de jurisprudence, art. Presse, 8 et suiv.)
2. — Le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814 ont constitué un régime particulier auquel est encore actuellement soumis l’exercice de la profession d’imprimeur.
Nul ne peut être imprimeur sans avoir obtenu un brevet du .Ministre de l’Intérieur.
Le nombre des imprimeurs est U-.
mité. Il est de quatre-vingts pour Paris; dans les départements, u est déterminé par des arrêtés ministériels.
Pour être imprimeur, il faut donc acquérir le brevet d'un titulaire en exercice, comme on achète un ofiice ministériel, et justifier, enoutre, ade sa capacité, de sa moralité et de son (tttachement à la Pairie et à son Sou-
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vecoin. B (Déc. 5 février1810,art. 7.)
Le brevet une fois délivré doit être enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant qui y prête serment « de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain elà l’intérêt de l’Etat, b (Même déc. art. 9.)
3. — Le retrait du brevet d’imprimeur peut être prononcé à la suite d’une condamnation encourue pour contravention aux lois et axa règlements. D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat, il n’e^pas nécessaire que cette contravention soit relative aux règlements concernant l’exercice de la profession. C’est là un droit exorbitant dont, il est vrai, le Gouvernement a rarement usé, mais on doit déplorer qu’il soit ainsi armé d’un pouvoir discrétionnaire, et que, pour la moindre faute, s’il le veut, il puisse priver arbitrairement un citoyen de sa profession et souvent de toute sa fortune.
t. — Les imprimeries clandestines sont détruites, et les possesseurs ou dépositaires punis d’une amende de 10,000 fr. et d’un emprisonnement de six mois. — Est réputée, clandestine toute imprimerie pour laquelle il n’a lias été obtenu de permission.
5. — Les imprimeurs lithographes ont été assimilés aux autres imprimeurs, pour le brevet et le serment, par une Ordonnance royale du 8 octobre 1817. — 11 en est de même, depuis 1858, pour les imprimeurs en /atlle-douce. (Déc. 28 mars 1852, art. l«r.)
C. — La limitation du nombre des imprimeurs constitue une grave atteinte an principe de la liberté du travail : elle n’est, d’ailleurs, nullement justifiée par les nécessités de l’ordre [lublic. Nous admettons sans doute que le Gouvernement puisse exercer line certaine surveillance sur la profession d’imprimeur, afin de maintenir l’ordre qu’il a pour mission d’assurer; mais il n’est pas indispensable pour cela de limiter le nombre des individus qui, remplissant les conditions de police exigées, voudraient fonder des établissements nouveaux.
Ce monopole artificiel actuellement accordé aux imprimeurs est, de plus, très-préjudicianle aux consommateurs, la liberté de la production devant avoir pour conséquence naturelle une diminution dans le prix des produits.
O Et non-seulement l’on méconnaît ainsi les principes les plus incontestables et les plus féconds de l’économie politique,, mais encore on viole la justice, en privant inutilement les ouvriers du droit de devenir à leur tour patrons. Car au moment où tel compositeur habile voudrait, à l’aide de quelques épargnes, monter une petite imprimerie, qui peut-être deviendrait un grana établissement, vous l'en empêchez parce qu’il n’a
as les capitaux nécessaires à l’achat
’un brevet ou qu’il n’y a, à ce moment, aucun brevet à céder. C’est là une violation gratuite du droit sacré que toutes les lois devraient respecter : celui de vivre en travaillant, et en développant ses facultés selon les règles de la justice. » (M. Jules Liégeois. Des rapports de l'Economie politique avec le droit politique etadmixtislratif.)
7. — Lors de la discussion de la dernière loi sur la Presse (session de 1808), la question de la suppression du brevet d’imprimeur a donné lieu à une vive discussion, mais la solution, qui, du reste, ne saurait être douteuse, a été ajournée, et, en attendant, les gérants de journaux sont autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impressioxx du journal. (Loi 11 mai 18(>8, art. 14.)
8. — Nul imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d’avoir déclaré qu’il se propose de l’imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d’avoir déposé deux exemplaires, au .Ministère de l’Intérieur, à Paris, et à la Préfecture, dans les départements.
9. — Il y a lieu à saisie et séquestre d’un ouvrage : 1® Si l’imprimeur ne représente pas les récépissés de lu déclai'ation et du dépôt dont il vient d’être parlé; —
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î» Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'impiimeur ; — 3» Si l'ouvrage est déluré aux tribunaux pour son contenu.
10. — Le défaut de déclaration avant l’impression, et le défaut de dépôt avant la publication sont punis chacun d’une amende de 1,000 fr.
pour la première fois, et de 2,000 fr. pour la seconde.
Le défunt d'indication, de la part de l’imprimeur, de son nom et de sa demeure, est puni d’une amende de 3,000 fr. — L’indication d’un faia nom et d’une fausse demeure entraîne une amende de 6,000 fr. et un eniprisonnement de six jours k six mois.
11. — Les imprimeurs d’écrits dont les auteurs sont poursuivis, sont considérés comme complices, par application de l’article 60 du Code pénal, s’il est reconnu qu’ils ont agi sciemment.
12. — Nul ne peut, pour des impressions privées, être possesseur ou faire usage de presses de petite dimension, de quelque nature qu’elles soient, sans l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur, k Paris, et des Préfets, dans les départements. — Cette autorisation
eut toujours être révoquée, s’il y a eu.
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 10,000 fr. et d’un emprisonnement de six mois.
13. — Les fondeurs de caractères, les clicheurs ou stéréoty peurs, les fabricants de presses de tous genres, les marchands d’ustensiles d’imprimerie sont tenus d’avoir un livre coté et parafé par le .Maire, sur lequel sont inscrites, par ordre de dates, les ven(e.s par eux effectuées, avec les noms, qualités et domiciles des acquéreurs. Au fur et k mesure de chaque livraison, ils ont k transmettre, sous forme de déclaration, au Ministère de l’Intérieur, k Paris, et à la Préfecture dans les départements, copie de l’inscription faite au registre. — Chaque infraction k l’une de ces dispositions est punie d’une amende de 50 k 200 fr.
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