Voy. IMMONDICES, 1; — IN- CENDIE
IMPUTATION DE P.AYEMENT. — (Cod. civ. art. 1253-1256.) — Lorsu’nn débiteur est tenu de plusieursettes de même nature envers le même créancier, et que le payement u’il fait est inférieur au montant e ce qu’il doit, il importe de connaître quelle dette sera acquittée.
L’indication de la dette quia fait l'objet du payement s’appelle imputation.
1. — Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. .Mais si la dette porte intérêt ou produit des arrérages, le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le pay’emcnt qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages on intérêts ; le payement fait sur le capital et intérêts, sans être intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
2. — Quand le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, il ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, k moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
3. — Si la quittance ne contient aucune imputation, la loi décide que le payement doit être imputé sur la
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dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui étaient échues (par exemple, sur la dette garantie par une hypothèque plutôt que sur une dette chirographaire) y sinon sur la dette échue y quoique moins onéreuse que celles qui ne sont point échues. Si les dettes sont de même nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne :
toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
4. — L’article 1848 du Code civil contient la disposition suivante relative à un cas spécial d’imputation :
« Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qiril eût, par sa quittance, dii’igé rimpiitatioiw intégrale sur sa créance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. »
IKALIÉIVABILITÉ. — Etat d’une chose qui ne peut être aliénée.
1. — Les biens qui composent le domaine public sont inaliénables. — Voy. DOMAINE PUBLIC.
2. — Sbus le régime dotaly les biens que la femme s’est constitués en dot sont frappés d’inaliénabilité.
— Voy. CONTRAT DE MARIAGE, IV.
3. — La liberté est d’un tel prix que le législateur ne permet pas de prendre des engagements qui ressembleraient à une' aliénation. « On ne peut, » dit l’article 1780 du Code civil, « engager ses services qiCà temps, ou pour une entreprise déterminée, »
INAMOVIBILITÉ. — • Caractère de certaines fonctions dont les titulaires ne peuvent être dépossédés, si ce n’est pour forfaiture ou à raison d’une limite d'âge fixée par la loi.
!.. — Sont inamovibles : les mem-
bres de la Cour de cassationy de la Cmir des comptes, des Cours d'appel, et des Tribunaux de première instance, à l’exception des magistrats du Ministère public, — Voy. ministère