‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 409 sur 773 · PUBLIC · texte numérisé non relu

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2. — L’inamovibilité est une ga*rantie d’indépendance. Celle des juges, concédée par un Édit de Louis .XI, en date du 21 octobre 1467, fut abolie par la Constitution de 1791 et rétablie par la Constitution de l’an viii ; détruite un instant en 1848, elle fut consacrée à nouveau, la même année, par l’article 87 de la Constitution républicaine.

iNCENDiK. — (Cod. pén. art. 434, 436, 458, 475, n<> 12.)

1. — L’incendie commis avec l’intention de nuire est l’un des crimes les' plus atroces, car il attaque à la fois la fortune et la vie des citoyens; ses effets, le plus souvent, ne se bornent' pas à ceux que poursuit une odieuse vengeance, et d'attentat privé qu’il était, il peut devenir une calamité publique. Aussi est-il puni de peines sévères.

2. — La peine de mort est applicable en cas d’incendie de lieux d’habitation, ou toutes les fois que le crime a causé la mort d’une ou plusieurs personnes.

Celui (][ui met le feu à ^des lieux non habites, ou à des forêts,' bois taillis, récoltes sur pied ne lui appartenant pas, est passible des travaux forcés à perpétuité.

S’il s’agit de bois ou récoltes abattus, ne lui appartenant pas, l'incendiaire est puni des travaux forcés à temps.

3. — Celui qui, en mettant le feu à l’un des objets ci-dessus énumérés, mais à lui-même appartenant, a causé volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la ' réclusion,

4. — Lorsque l’incendie de la propriété d’autrui a été causé par négligence ou par imprudence, celui qui l’a occasionné est passible d’une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, sans préjudice de tous les dommages-intérêts.

INCE 394 INCO

5. — La menace d’incendier une habitation ou toute autre propriété entraine la peine àesÀravanx forcés à temps lorsqu’elle est faite par écrit, avec ordre de déposer une somme d’argent dans un heu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si cette menace écrite n’a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine consiste dans un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et dans une amende de 100 fr. a 600 fr.

Si la menace faite avec ordrè ou condition a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois k deux ans, et d’une amende de 25 fr. à 300 fr.

6. — Tout individu reqnis de prêter secours en cas d’incendie, est passible, s’il refuse, d’une amende de 6 fr. à 10 fr.

7. — La loi du 24 août 1790 a confié k l’Autorité municipale le soin de prévenir et de faire eteindre les incendies. Elle lui permet, pour circonscrire un foyer d’incendie, d’ordonner la démolition y jugée indispensable, des édifices voisins, sauf indemnité par la Commune ou par toutes autres personnes responsables.

8. — Pour ce qui concerne la responsabilité des locataires en cas d’incendie (Güd. civ. art. 1733, 1734), voy. LOUAGE, sect. I, § 2.

iivciiSSiBLE. — Se dit de ce qui ne peut être cédé par une personne k une autre. ,

1. — Les droits d'usage et d'habitation sont personnels et incessibles.

(Cod, civ. art. 631, 634.) — - Voy.

usage; — HABITATION.

2. — Les pensions de TElat sont incessibles. (Lois 11 avril 1831, art.

28; 18 avril 1831, art. 30; 9 juin 1853, art. 26.) — Voy. pensions.

INCESTE. — Du latin in, négatif; castus, chaste. — Se dit de l’union illicite de parents ou alliés entre lesquels le mariage était prohibé.

(Cod. civ. art. 161-163.) — Voy.

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