Le Code pénal actuel ne
s’occupe ' pas de l’inceste : autrèfois il était puni de mort. • ^
2. — ' Les enfants incestueux ne peuvent être ni reconnus ni légitimés:
ils n’ont aucun droit de succession; la loi leur accorde seulement des aZtments. (Cod. civ. art. 331, 335, 762.)
ixcoMP.\TiBiLiTÉ. — Se dit de l’impossibilité légale d’exercer jen même temps certaines fonctions.. ~ Voy. notamment conseil ^d’arAoiï-
D1SSEMENT, 3,4; — CONSEIL DK PRÉ- FECTURE, V; — C0NSKL\ GÉNÉRAL, 2, 3; — CONSEIL municipal’ 2 DÉPUTÉ, 4; — GARDE FORESTIER, '4 f — JURY. iüt'r'ï'Kf.
INCOMPETENCE. — Se dit lorsqu’un jugc ou un tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur la contestation qui lui est soumise.
1. — 11 y a deux sortes d’incompétence, l’incompétence dite matérielle et l’incompétence dite person-^ nelle. — L'incompétence ^ matérielle, ou k raison de la matière, existe lorsque le tribunal ^aisi de la contestation n’est pas institué pour en connaître; par exemple, lorsqu’une affaire civile est soumise à un tiihu-
nal de commerce. Celte incompétence est absolue; elle peut, par conséquent, être opposée par le défendeur en tout état de cause, même en appel, et le tribunal doit mêmOj d’office, renvoyer l’affaire devant qui de droit. /
— 11 y a incompétence personnelle, ou k raison de la personne, lorsque le défendeur est cité devant un autre Tribunal que celui qui doit connaître de la cause. Ainsi, un Tribunal de première instance est bien compélent pour juger toutes les affaires civiles; mais si Taffaire est personnelle, elle doit être portée devant le Tribunal du domicile du défendeur; — si elle est réelle, elle doit être portée devant le Tribunal du lieu où l’objet litigieux est situé; — si elle est mixte, devant le Tribunal du domicile du défendeur, ou de la situation de l’objet litigieux. (Voy. action personnelle; — action réelle;-^ ACTION MIXTE.) — Si dooc, daos