‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 412 sur 773 · Voy. CONFLIT · texte numérisé non relu

Voy. CONFLIT

INDIGENTS. — 1. — Voy. ASSIS- TANCE PUBLIQUE.

2. — Une loi du 10 décembre 1850, due à l'initiative du Représentant du Peuple Bouhier de l’Ecluse, et ayant pour objet de faciliter le mariage nés indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices, contient les dispositions suivantes :

Art. l«r. — « Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants natuturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'Officier de l'état civil de la Commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. — Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du Maire, être réclamées et transmises par les Procureurs de la République. »

Art. 2. — « Les Procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d’instruction préalables à la célébration du mariage. »

Art. 3. — « Tous jugements de rectification ou d’inscription des actes de l’état civil, toutes homologations d’actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d’office par le Ministère public, a Art. 4. — « Les extraits des registres de Tétat civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations des Conseils de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’al-

liance ou d'dge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l’article l«r, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe, ni aucun droit de sceau -au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. — L’obligation du visa pour timbre n’est pas applicable aux publications civiles, ni au certificat constatant la célébration civile du mariage. »

Art. 5. — « La taxe des expéditions des actes de l’état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu’il n’y aura pas lieu à légalisation,k 50 centimes lorsque cette dernière formalité devra être accomplie. — Le droit de recherche alloué aux greffiers par l’article 14 de la loi du 21 ventôse an vu, les droits de légalisation perçus au Ministère des Atfaires étrangères ou dans les Chancelleries de France à l’Etranger, sont supprimés en ce qui concerne l’application de la présente loi. »

Art. 6. — « Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justilieront d’un certificat d'indigence, à elles délivré par le Commissaire de olice ou par les Maires dans les ommunes où il n’existe pas de Commissaire de police, sur le vu d’un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de 10 fr., ou d’un certificat du Percepteur de leur Commune, portant qu’elles ne sont pas imposées. — Le certificat d’indigence sera visé et approuvé par le Juge de paix du canton. Il sera fait mention, dans le visa, de l’extrait des rôles ou du certificat négatif du Percepteur. »

Art. 7. — « Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu’ils seront destinés à servir à la célébration

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d’un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. — Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de 25 francs d'amende , outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indù- • ment délivrés ou reçus. — Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d’enregistrement. »

Art. 8. — « La présente loi est applicable au mariage entre Français et Etrangers. — Elle sera exécutoire aiLx Colonies... »

i\DiYisio\. — C’est l’état de biens qui appartiennent en commun à plusieurs personnes.

— Comme l’indivision est une source de contestations, la loi déclare (pie nul n'est tenu d'y demeurer, et que le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir qu'il n’aura pas lieu avant un certain délai, cmq ans au plus : cette convention est renouvelable. (Cod. civ. art. 815.)

i.XüUSTKit:. — Dans 1e langage ordinaire, le mot industrie signilie le travail de l’atelier, par opposition à l'agriculture et au commerce; mais il a aussi une acception plus large, et se dit de l’activité humaine déployée d’une manière générale pour vaincre la matière et l’approprier aux besoins de tous.

« Par l'industrie, mot aujourd’hui devenu populaire et qui réveille de si grandes idées, l’homme arrive à changer la face de la terre et à la refaire, pour ainsi dire, à l’image de sa pensée. Il multiplie par la culture et l’éducation les espèces utiles, et réduit le nombre et la fécondité des espèces nuisibles. 11 dompte, il apprivoise les animaux les plus sauvages en apparence, et sait les convertir en instruments qui lui prêtent leur force, ou en des moyens de subsistance qui lui donnent une nourriture succulente et variée. 11 remonte

les fleuves à l’aide de la rame, ou bien il dirige dans la voile et fait concourir à son but le vent devenu auxiliaire au lieu d’ennemi. Point de matière qu’il n’utilise, point de force qu’il n’emploie à ses desseins. On l’a vu, dans le cours des âges, marcher de découverte en découverte, de conquête en conquête, tirer des usages imprévus de la vapeur, de l’électricité, du magnétisme, de tous les agents invslérieux qui semblaient lui offrir le moins de prise, et le moins appelés à ces emplois de l’industrie qui ont pour but la création d’utilité. L’industrie qui s’avance appuyée sur la science et sur l’experience des siècles, comme sur le génie des inventeurs, est donc, il faut le réjiéter, une des grandeurs de l’homme auquel elle soumet le monde. Impuissant sans elle et puissant par elle seule, il aurait tort d’en rougir, comme le lui conseillent, . assez inutilement d’ailleurs, quelques esprits superficiels, trop prompts à parler avec dédain de cette industrie si féconde en services de tout genre.

Sans doute, les lettres et les arts ont en propre une grandeur que rien ne peut leur ravir. Leur mérite est d’élever la nature humaine dans les plus hautes régions de la pensée, et de charmer notre existence par des émotions qu’il leur appartient seuls de donner. Mais l’industrie est le pain quotidien de l'humanité. Sans elle, que deviennent d’ailleurs et les arts, et les lettres, et la civilisation elle-même? » (M. H. Baudrillart, Eléments d'économie rurale, industrielle, commerciale, p. 3, h.)

1. — La Révolution a émancipé l’industrie en supprimant les Corporations, les Maitrises, les Jurandes, et en proclamant le droit, pour toute personne, de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouverait bon, sous la seule condition de se pourvoir d’une patente et de se conformer aux règlements de police. Mais, quoique la liberté du travail et de l’industrie soit le principe général, il y a encore un assez grand nombre de resiric-

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fions à ce principe. — Voy. libeuté

nü TRAVAIL ET DE l’INDUSTRIE. —

Parmi ces restrictions, un grand nombre, qui ne sont nullement justiiiées, ne peuvent mampier de disparaître dans un prochain avenir.

Le Gouvernement impérial (il faut le reconnaitre| avait mis hardiment la main aux reformes économiques.

« Aujourd’hui, nos grandes exploitations sont gâtées par une foule de réglements restrictifs, » disait l'Empereur dans «ne lettre à son Ministre d’Etat, au commencement de 1860.

« Effectivement, » ajoutait, à sou tour, le Président du Corps législatif, M. de Morny (séance du 2 mars 1860), « l’esprit de nos codes, de tous nos règlements, s’est principalement proposé pour but de prévenir les abus, et, à force de poursuivre l’abus, il est arrivé à gêner l’usage. C’est là la réforme la plus importante à obtenir. 11 n’y a de vraie prospérité qu’avec une entière liberté civile, et si notre pays n’a jamais su se servir avec modération de la liberté politique, c’est qu’il n’avait pas commence par jouir des bienfaits de la première. »

2. — Conseils institués dans l’intérêt de l’industrie. — Voy. chambres DE commerce; — CHAMBRES CONSUL- TATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES;

— CONSEIL SUPÉRIEUR DU COMMERCE, DE l’agriculture ET DE L’INDUS- TRIE.

3. — Institutions auxiliaires de l’industrie. — Voy. conservatoire

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