MARQUES DE FABRIQUE ET DE
DICT. DE LÉC. US
commerce; — mines; — secrets de fabrique; — TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.
I\FAMA.\TE. (peine) — Voy.
INFANTICIDE. — Du latin infans, enfant, et cædere, tuer. — C’est ainsi que le Code pénal qualifie le meurtre d’un enfant nouveau-né. — 11 est puni de mort. (Art. 300, 302.)
INFIRMER. — Expression synonyme de réformer^ anéantir, dont se servent les magistrats devant qui une cause est portée en appel, loreque leur décision se trouve tout à fait contraire à celle des premiers juges.
INFIRMITÉS. — 1. — Tout individu atteint d’une infirmité grave et dément justifiée est dispensé de la tutelle. — Il peut même s’en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. (Cod.
civ. art. 434.) — Voy. tutelle, III.
2. — Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou alfrancnir une autre d’un service public quelconque, a fabriqué, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus. (Cod. pén. art.
— Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, a certifié faussement des maladies on infirmités propres à dispenser d’un service public, est passiWe d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus. — S’il y a été mù par dons ou promesses, la peine de l’emprisonnement est d’une année au moins et de quatre ans au plus. — Dans les deux cas, le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine. — Dans le deuxième cas, les corrupteurs sont punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou
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officier de santé qui a délivré le faux certificat. (Cod. pén. art. 160.)
3. — Les niendianlSj qui feignent des plaies ou des infirmités, sont passibles d’un emprisonnement de six mois à deux ans. (Cod. pén. art.- 276.)
4. — Sont exemptés du service militaire, — ceux que leurs infirmités rendent impropres à ce service | — celui dont un frère a été réforme ou
à la retraite pour infirmités continetées dans les armées de terre on ^ mer. — Yoy. service militaire.
INFORMATION. — Nom particulier donné aux enquêtes en matière criminelle,
INFRACTION. — Manquement à la loi. — Le Code pénal (art. 1) distingue trois sortes d’infractions : les contraventions, les délits et les crimes, — Voy. contravextion; — •
crime; — DÉLIT.
INGRATITUDE. — Elle est une cause de révocation des donations entre-vifs ou testamentaires, — La loi, afin de prévenir des abus, a pris soin de déterminer les faits constitutifs d’ingratitude. (Cod. civ. art. 953, 955-939; 1046.) — Voy. donation