‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 415 sur 773 · ENTRE-VIFS, H; — TESTAMENT, IV · texte numérisé non relu

ENTRE-VIFS, H; — TESTAMENT, IV

INHUMATION. — (Cod. civ. art.

77, 81: Cod. pén. art. 358; Déc. 23 prairial an xii (12 juin 1804). — Du latin in, dans, et humus, terre.

1. — Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l’Officier de l’état civil, qui doit s’assurer du décès, et que 24 heures après la mort, à moins de cas prévus par lesYèglements de police. — Voy.

ACTES DE l’État civil, III, 3®.

Vinfraction à cette disposition' est punie de 6 jours à 2 mois de prison et d’une amende de 16 fr. k 50 fr.

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