ENTRE-VIFS, H; — TESTAMENT, IV
INHUMATION. — (Cod. civ. art.
77, 81: Cod. pén. art. 358; Déc. 23 prairial an xii (12 juin 1804). — Du latin in, dans, et humus, terre.
1. — Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation de l’Officier de l’état civil, qui doit s’assurer du décès, et que 24 heures après la mort, à moins de cas prévus par lesYèglements de police. — Voy.
ACTES DE l’État civil, III, 3®.
Vinfraction à cette disposition' est punie de 6 jours à 2 mois de prison et d’une amende de 16 fr. k 50 fr.